Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2301987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme C… B…, représentée par Me Roccaro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande du 19 décembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes lui ayant été allouées par la cour d’appel de Montpellier en réparation des préjudices subis et représentant un montant total de 300 196, 65 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral subi résultant de la carence de l’Etat dans son obligation de protection et d’indemnisation depuis l’accident dont elle a été victime le 13 mars 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d’augmenter les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de sa demande préalable indemnitaire.
Elle soutient que :
L’Etat est tenu de la protéger alors qu’elle a été victime d’une infraction pénale à raison de ses foncions sur le fondement de l’article L. 4123-10 du code de la défense ;
L’Etat doit réparer les préjudices qu’elle a subis et ce, nonobstant la circonstance que l’auteur de l’infraction soit insolvable ;
— Elle a subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros lié au refus implicite de rejet opposé par l’administration.
Par deux mémoires en défenses, enregistrés le 24 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire pour les demandes supérieurs à 21 100 euros.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme B… ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, sous-officier de la gendarmerie nationale, a été victime, le 13 mars 2012, d’un accident de la circulation dû au comportement fautif d’un gardé à vue qu’elle escortait lors d’un transfert en véhicule et qui est à l’origine du préjudice corporel qui a été consolidé le 26 janvier 2018. Par arrêt du 17 janvier 2022, la cour d’appel de Montpellier lui a alloué la somme de 195 096, 60 euros en réparation de son préjudice corporel. Par courrier du
19 décembre 2022, Mme B… a saisi son administration d’une demande tendant à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle en procédant à la réparation des préjudices subis lors de cet accident. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé à sa demande ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 300 196,65 euros qui lui ont été alloués par la cour d’appel ainsi que celle de 5 000 euros en réparation préjudice moral subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie avoir déposé son recours administratif préalable obligatoire lequel a été rejetée par décision du 22 février 2025 de la commission de recours des militaires. Dans ces conditions, la décision prise sur recours administratif préalable par la commission de recours des militaires s’est substituée à celle initialement prise. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 22 février 2025.
3. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes (…) Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire ou, pour l’ancien militaire, celui dont il relevait, à la date des faits en cause. (…) Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l’Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages (…) ».
4. Si la protection instituée par les dispositions précitées comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d’attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n’entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu’ils sont insolvables ou se soustraient à l’exécution de cette décision de justice, alors même que l’administration serait subrogée dans les droits de son agent. En revanche, il appartient à l’État, saisi d’une demande en ce sens, d’assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent.
5. Il résulte des motifs de la décision en litige que l’Etat reconnait être tenu de réparer les préjudices subis par Mme B… en raison des faits dont elle a été victime le 13 mars 2012. Si la commission de recours ne lui reconnait, après détail de chaque chef de préjudice, la seule somme de 22 600 euros, elle doit être regardée comme ayant accordé le bénéfice de la protection sollicitée par l’intéressée. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été destinataire d’un refus de protection.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, en l’absence de refus de protection fonctionnelle opposé en dernier lieu à l’intéressée, Mme B… n’est pas fondée à demander la réparation d’un préjudice moral résultant pour elle du refus de protection assuré par l’Etat.
7. En second et dernier lieu, en se bornant à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 300 196,65 euros, que la cour d’appel lui aurait alloué sans apporter une quelconque contestation quant à l’appréciation portée par la commission de recours quant à l’évaluation et l’existence même des préjudices subis, Mme B… ne fait pas la démonstration, qui lui incombe, d’une réparation insuffisante accordée par l’Etat conformément au principe rappelé au point 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
I. A… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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