Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 oct. 2025, n° 2502032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 et complétée les 31 mars et 24 avril suivants, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a rejeté sa demande d’aide au paiement du premier loyer, du dépôt de garantie et de biens de première nécessité.
Il soutient que, saisonnier, son précédent propriétaire lui a donné un congé pour vente et qu’il s’est trouvé dans l’obligation de louer son logement actuel, qu’il ignorait que sa demande d’aide financière devait être formulée avant l’entrée dans l’habitation et que sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement de solidarité pour le logement du département de l’Aude ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement inductibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Par un courrier mis à disposition le 20 mars 2025 dans l’application Télérecours citoyens, auquel était joint un formulaire contenant l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
3. D’une part, aux termes de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds ».
4. D’autre part, l’annexe 2 du règlement départemental d’attribution des aides financières du département de l’Aude, relatif au règlement du Fonds unique logement, prévoit que : « Les charges liées à l’occupation du logement doivent être compatibles avec les ressources de l’intéressé (….) L’aide peut être refusée si le montant des charges est globalement trop élevé par rapport aux ressources du foyer (…) ».
5. Il résulte de la lecture même de la décision attaquée du 13 mars 2025 que le département de l’Aude a rejeté la demande présentée par M. A… tendant au paiement du premier loyer, du dépôt de garantie et de biens de première nécessité aux motifs que les aides doivent être demandées avant l’entrée dans le logement, que le montant du loyer de l’intéressé excède les plafonds d’intervention et que M. A…, en tant que bénéficiaire d’un droit à l’aide au logement, ne pouvait se voir verser une aide au paiement du premier loyer.
6. Dans sa requête et ses compléments ultérieurs, M. A… ne conteste pas les motifs de rejet de sa demande exposés au point 5 mais invoque sa bonne foi. Il fait valoir qu’il ignorait devoir effectuer sa demande d’aide financière avant son entrée dans son nouveau logement, ayant rencontré une assistante sociale quelques jours après en avoir pris possession. Il indique également qu’il se trouve désormais dans une situation financière précaire après avoir puisé dans toutes ses économies. Toutefois, l’argumentation développée par le requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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