Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 11 déc. 2025, n° 2506987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé sa remise aux autorités portugaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assignée à résidence dans le territoire des Alpes-Maritimes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 10 jours à compter de cette notification sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été privée du droit d’être entendue ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision prononçant sa remise aux autorités portugaises méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une contradiction dès lors que le préfet a retenu qu’elle présentait des garanties de représentation suffisantes ;
- cette décision est contradictoire dès lors qu’elle ne lui permet pas de quitter le territoire ni de se rendre à une convocation devant le tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 mars 2026 ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle est de nationalité capverdienne et non portugaise ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 14 heures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité capverdienne, née en 1998, a fait l’objet d’une part d’un arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé sa remise aux autorités portugaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an et d’autre part d’un arrêté du même jour par lequel il l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux décisions de remise : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 622-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, d’une part l’arrêté portant remise aux autorités portugaises et interdiction de circulation sur le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 621-1 à L. 621-3 et L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 5 et 21 de la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A… et notamment que celle-ci a présenté lors de son interpellation des documents portugais de nature à permettre sa réadmission au Portugal, est entrée sur le territoire français depuis plus de trois mois sans pourvoir justifier avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation, est dans l’incapacité de présenter des documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et ne dispose ni de moyens de subsistance suffisants ni d’un billet de retour vers son pays d’origine ou vers le Portugal et qu’elle est signalée aux fins de non-admission de sorte qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. L’arrêté attaqué précise également qu’elle ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis son entrée sur le territoire et qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
D’autre part, l’arrêté portant assignation à résidence vise également les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A… et notamment que celle-ci fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de cette interdiction, qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes et effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation, qu’elle n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français et qu’il est ainsi nécessaire de l’assigner à résidence pour poursuivre son éloignement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués seraient entachés d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme A… en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux décisions de remise : « (…) / L’étranger est (…) mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire d’observation produit par la requérante elle-même qu’avant l’édiction de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé sa remise aux autorités portugaises, Mme A… a été informée de ce qu’il était envisagé de prononcer cette remise et a été invitée à présenter ses observations sur le pays de renvoi, à savoir le Portugal, et qu’elle n’a pas souhaité formuler d’observations à cette occasion. D’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition du 19 novembre 2025 à 11h41, qu’avant l’édiction des décisions contestées, Mme A… a été entendue par les services de police sur l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, notamment sur son absence de titre de séjour en vigueur, sur une éventuelle demande visant à régulariser sa situation, sur sa situation familiale et professionnelle, sur la possibilité de faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence et qu’elle a été mise à même de présenter ses observations de sorte qu’elle a pu ainsi, à cette occasion, faire valoir de manière utile et effective son point de vue et notamment qu’elle acceptait de repartir au Portugal. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de formuler des observations préalablement à l’adoption des arrêtés attaqués et ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante n’ayant pas présenté au préalable de demande de titre de séjour auprès de la préfecture, elle ne peut utilement soutenir que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient que l’arrêté portant remise aux autorités portugaises et interdiction de circulation sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressée serait entrée en France pour la première fois en mars 2023, y aurait résidé jusqu’au mois de janvier 2024 avant d’aller accoucher au Portugal et de revenir avec son nouveau-né, qu’elle y vivrait avec son conjoint dont il n’est pas établi qu’il serait en situation régulière sur le territoire français, qu’elle y aurait des cousines et nièces et qu’elle ait bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée déterminée sur la période ne saurait suffire à démontrer qu’elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale alors que l’intéressée, entrée en France il y a moins de trois ans, détient par ailleurs un document de séjour portugais. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, si Mme A… est mère d’un enfant âgé de 22 mois de nationalité portugaise qui réside avec elle en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l’enfant, également de nationalité portugaise, disposerait d’un droit au séjour en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de remise aux autorités portugaises ou celle lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons qu’invoquées aux points précédents, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas retenu, pour prendre l’interdiction de circulation sur le territoire français en litige, que Mme A… serait de nationalité portugaise. Il ressort en effet de la lecture de la décision attaquée qu’il y est indiqué que celle-ci est de nationalité capverdienne mais qu’elle justifie de documents de nature à permettre sa réadmission au Portugal. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ».
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’existe aucune contradiction à ce que la décision portant assignation à résidence mentionne qu’elle présentait des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’en l’absence de telles garanties, l’étranger assigné à résidence peut être placé en rétention administrative. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision portant remise aux autorités portugaises ne pourrait être exécutée dès lors qu’elle est convoquée auprès du délégué du procureur près le tribunal judiciaire de Grasse en vue d’une ordonnance pénale le 16 mars 2026 est sans influence sur la légalité de celle-ci. Toutefois, cette circonstance est de nature à entraîner l’annulation de la décision portant assignation à résidence de la requérante dès lors que cette décision est prise pour l’exécution de la décision portant remise aux autorités portugaises.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assignée à résidence dans le territoire des Alpes-Maritimes pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a assigné à résidence Mme A… pour une durée de 45 jours, qui n’emporte pas l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet a prononcé sa remise aux autorités portugaises, n’implique pas de mesure d’exécution particulière. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a assigné Mme A… à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. SOLER
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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