Rejet 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 déc. 2025, n° 2503021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrées les 17 et 18 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Belliard, demande, dans ses dernières écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 16 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 2, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 décembre 2025 à 11 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
2. Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B…, ressortissant comorien, de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Placé en rétention administrative par un arrêté du même jour, l’intéressé a été éloigné le lendemain à destination de l’Union des Comores. Sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés, dans ses dernières écritures, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 en tant que, par son article 2, il prononce une interdiction de retour.
3. Par un arrêté du 18 décembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion s’est borné à retirer « l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ». Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que l’interdiction de retour aurait été retirée ou abrogée.
4. Né le 25 mars 1972, M. B… réside dans l’agglomération de Kawéni avec la compatriote qu’il a épousée en 1999. Si la carte de séjour pluriannuelle de son épouse a expiré le 20 décembre 2024, il ne ressort d’aucun élément de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet que ce titre n’aurait pas vocation à être renouvelé. Le couple a trois enfants majeurs de nationalité française, tous nés à Mamoudzou. Dans les circonstances particulières de l’affaire, l’urgence est caractérisée.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Dans les circonstances exposées au point précédent, l’interdiction de retour, au demeurant privée de base légale, porte au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour prononcée à son encontre le 16 décembre 2025.
7. Aux termes de l’article L.761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ». Il ressort des mentions du registre du local de rétention administrative que M. B… a quitté le centre de rétention le 17 décembre à 8 heures 15 (heure de Mayotte) pour être reconduit aux Comores. Sa requête a été enregistrée au greffe le même jour à 9 heures 24 (heure de Mayotte). Dans ces conditions, le préfet de Mayotte n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours juridictionnel du requérant. Dans ces conditions, la suspension prononcée, qui permet à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’organiser ce retour. La présente ordonnance n’implique pas davantage la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. B… et le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
8. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.200 euros à verser à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’interdiction de retour prononcée par l’article 2 de l’arrêté pris le 16 décembre 2025 par le préfet de Mayotte à l’encontre de M. B… est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer et en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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