Annulation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 mai 2024, n° 2407155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407155 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2024, N° 2401125 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401125 du 28 mars 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Paris, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. D B.
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 26 janvier et 9 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, et des pièces complémentaires, enregistrées au greffe du tribunal de céans le 24 avril 2024, M. B, représenté par Me Megherbi, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résident en qualité de salarié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 22 et 24 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— et les observations de Me Megherbi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 décembre 1988, a fait l’objet le 26 janvier 2024 d’un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, y compris sans délai, et celles fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit donc être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
6. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance d’un titre de séjour dont, en tout état de cause, il n’allègue pas avoir sollicité le bénéfice.
7. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvues de valeur réglementaire, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Si M. B fait valoir qu’il est entré en France muni d’un visa et qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée avec la société JNR express, il ne réside en France que depuis 2020, est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas être dénué de liens dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de trente-deux ans. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Pour faire interdiction de retour sur le territoire français à M. B pendant une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur les circonstances de « son entrée récente en France » et de « la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France », sans apporter d’autres précisions. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a entaché sa décision d’un défaut de motivation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 26 janvier 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. B.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a interdit à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407155/8
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