Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 mai 2025, n° 2503351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Bomstain, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle la commission académique de l’académie de Toulouse a, sur recours préalable obligatoire, confirmé la décision du 13 mars 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Tarn a rejeté sa demande d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 présentée pour sa fille C ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire d’instruction à la maison, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision place la famille dans une situation d’inquiétude au regard de la situation médicale de C et ce d’autant plus qu’il s’agira de sa première rentrée scolaire ;
— compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire, aucune décision sur le fond n’interviendra d’ici le mois de septembre 2025 alors même qu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver dans une situation d’instabilité émotionnelle et psychique ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en estimant que l’état de santé de l’enfant ne rendait pas impossible une scolarisation sans retenir celui de l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de sa pathologie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de son enfant au regard des dispositions du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éduction et de l’article R. 131-11-2 du même code ; la pathologie dermatologique développée par C a pu être constatée non seulement par un médecin généraliste mais également par le médecin de service de dermatologie du centre hospitalier général d’Albi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503361 enregistrée le 13 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a adressé aux services de l’éducation nationale du Tarn, une demande d’autorisation d’instruction en famille pour sa fille C, âgée de 3 ans, sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 13 mars 2025, la directrice académique du Tarn a opposé un refus à cette demande. Par une décision du 2 avril 2025, la commission de l’académie de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 25 mars 2025 contre la décision du 13 mars 2025. Mme A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2025
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; ()". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En l’état de l’instruction les deux certificats médicaux produits par la requérante indiquant pour l’un que l’enfant souffre d’un eczéma entrainant des troubles du sommeil importants nécessitant qu’il « puisse bénéficier de l’école à la maison » et concluant pour l’autre à une dermatite atopique à traiter par soins locaux, dermocorticoïdes lors des poussées, puis traitement d’entretien par Protopic afin d’éviter les récidives des zones fréquemment atteintes, ne sont pas de nature à contester sérieusement l’appréciation portée par la commission académique du rectorat de l’académie de Toulouse sur l’état de santé de l’enfant et la possibilité pour elle, dans son intérêt, d’être scolarisée avec, si nécessaire, la mise en œuvre d’un projet d’accueil individualisé (PAI). De plus, outre le fait que la requérante n’a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l’annulation de la décision contestée, aucun des autres moyens invoqués par Mme A, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Information ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Entretien ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Litige ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide financière ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mesures d'exécution ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Ressortissant
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Archéologie ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Date ·
- Transfert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.