Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 sept. 2025, n° 2506723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, la société par actions simplifiée (Sas) Société Jean Roger, représentée par Me Dartier, doit être regardée comme demandant au juge des référés précontractuels :
— d’annuler les décisions qui se rapportent à la passation du marché public que la commune d’Olargues a attribué au Groupement Sarl Frances / CPS EAU ayant pour objet la création d’un réseau d’eaux usées Boulevard de la Tour du Pont et d’un poste de refoulement Avenue de Pampelune ;
— de mettre à la charge de commune d’Olargues la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
2. Il résulte de l’instruction que, le 18 septembre 2025, la commune d’Olargues a signé avec le groupement Sarl Frances / CPS EAU le marché public ayant pour objet la création d’un réseau d’eaux usées Boulevard de la Tour du Pont et d’un poste de refoulement Avenue de Pampelune, pour lequel la société requérante, qui s’était portée candidate, avait vu son offre rejetée le 4 septembre 2025. Par suite, la requête de la Société Jean Roger, introduite sur le fondement de l’article L. 551-1 du code justice administrative, le 18 septembre 2025, n’est pas recevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sas Société Jean Roger est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (Sas) Société Jean Roger, à la commune d’Olargues et au groupement Sarl Frances / CPS EAU.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
A. Farell
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