Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024 sous le numéro 2403610, M. B… A…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’ellle n’a pas été précédée d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Vienne a communiqué des pièces, enregistrées le 5 décembre 2025.
Par une décision du 7 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 sous le numéro 2501036, M. B… A…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ne précise pas le nom du médecin de l’OFII qui a établi le rapport médical et ne permet pas de s’assurer que ce médecin ne siégeait pas au sein de ce collège ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Vienne a communiqué des pièces, enregistrées le 5 décembre 2025.
Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins en République Démocratique du Congo est suffisante pour lui assurer un traitement adapté.
M. A… a produit un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais né le 31 juillet 1975, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 février 2021. Par un arrêté du 16 juillet 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 20 janvier 2022 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 27 septembre 2022, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité en raison de l’absence d’éléments sérieux par une décision de l’OFPRA du 12 février 2024, confirmée par la CNDA le 29 avril 2024. Par un arrêté du 4 avril 2024, abrogé par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 7 février 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2403610 et 2501036 portent sur la situation du même étranger et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a, par arrêté du 20 décembre 2024, notifié postérieurement à l’introduction de la requête et devenu définitif, abrogé l’arrêté attaqué du 4 novembre 2024. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à l’encontre de M. A… n’ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur, en l’absence de départ effectif de l’intéressé ou de tentative d’éloignement mise en œuvre par l’administration. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues dépourvues d’objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. A…. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade doit être rejetée. Cette décision ne pouvait comporter davantage de précisions sur l’état de santé du requérant, ni sur la possibilité pour celui-ci de suivre un traitement approprié en République démocratique du Congo, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l’OFII de communiquer au préfet des informations sur la pathologie dont il souffre et sur la nature des traitements médicaux que nécessite son état de santé. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet s’est bien livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis (…) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…). ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 24 octobre 2024 a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, nommément mentionnés sur ledit avis, sur la base d’un rapport médical établi le 17 octobre 2024 par un médecin également nommément mentionné et ne faisant pas partie de ce collège. Dès lors, le moyen tiré de ce que le médecin rapporteur aurait fait partie du collège des médecins de l’OFII ayant rendu cet avis doit être écarté.
9. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est notamment, fondé sur l’avis susmentionné du collège de médecins de l’OFII du 24 octobre 2024 dont il s’est approprié les motifs, sans toutefois s’estimer tenu par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Pour contester cet avis, l’intéressé soutient qu’il ne pourrait bénéficier au Congo des traitements et du suivi dont il dispose actuellement en France.
11. Si M. A… produit un certificat médical du 9 décembre 2024 faisant étant de son suivi pour un diabète de type 2 nécessitant tant un suivi trimestriel avec consultations et analyses biologiques qu’un traitement médicamenteux, ce certificat ne se prononce pas de façon ferme sur la disponibilité de ce suivi et ce traitement ou sur la possibilité d’y accéder effectivement dans son pays d’origine, se bornant à indiquer qu’ils y seraient difficilement réalisables. S’il se prévaut de l’indisponibilité du médicament « Atorvastatine » en République démocratique du Congo, l’OFII fait valoir, dans ses observations du 19 janvier 2026, en s’appuyant sur la base de données « MEDCOI », établie et mise à disposition par l’agence de l’Union Européenne pour l’asile, que la Metformine, les Insulines lente et rapide ainsi que la Dapagliflozine et l’Atorvastatine, substances nécessaires à son traitement, sont effectivement disponibles dans son pays d’origine, de même que le suivi par un médecin généraliste, par un endocrinologue et par un ophtalmologue qu’appelle son état de santé. Enfin, s’il fait état du coût financier élevé de ces traitements et de ce suivi dans son pays d’origine, l’intéressé ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité totale de travailler en cas de retour dans son pays d’origine et ainsi de supporter le coût de ces traitements et de ce suivi . Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
13. Si M. A… est arrivé sur le sol français le 18 septembre 2019, il est entré irrégulièrement sur celui-ci, n’a été admis au séjour que pour l’examen de sa demande d’asile et s’est maintenu irrégulièrement sur celui-ci après le rejet de sa demande d’asile par la CNDA le 11 février 2021 et en dépit d’une mesure d’éloignement du 16 juillet 2021, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 20 janvier 2022 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 27 septembre 2022. Ainsi qu’il a été dit au point 11, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait effectivement y avoir accès dans son pays d’origine. Enfin, s’il est veuf, il ne fait état d’aucune attache familiale en France alors que selon ses déclarations, ses cinq enfants résident hors du territoire français et qu’il a résidé pendant quarante-quatre ans dans son pays d’origine avant son arrivée en France. Par suite, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet de la Vienne n’a ainsi ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Enfin, aux termes de l’article 14 de ladite convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
16. Si M. A… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave aux droits garantis par les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précités, comme il a été dit au point 11, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait effectivement y avoir accès dans son pays d’origine. Et, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la mesure d’éloignement prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. Si M. A… soutient que son retour en République démocratique du Congo l’exposerait personnellement au risque de subir des traitement inhumains et dégradants en raison de son état de santé, il résulte de ce qui précède que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerna la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
20. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état de de la date de l’entrée irrégulière du requérant en France, de ce qu’il est veuf sans enfant sur le territoire et ne démontre pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une première mesure d’éloignement Elle mentionne également que le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée et que la durée de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
21. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet s’est bien livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
22. En dernier lieu, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de M. A…, et compte tenu de la mesure d’éloignement dont il a déjà fait l’objet, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 du préfet de la Vienne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… dans ses deux requêtes.
Sur les frais de l’instance :
25. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la requête n° 2403610, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate, Me Desroches, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Desroches sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
26. Les conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la requête n° 251036 sont rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrête du 4 novembre 2024 du préfet de la Vienne.
Article 2 : La requête n°2501036 de M. A… est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Desroches, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403610 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Desroches et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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