Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2503623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me Martin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est disproportionné ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert,
- et les observations de Me Martin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et qui fait notamment valoir que le jugement supplétif du 26 novembre 2018 du tribunal d’instance de Coyah ne remet pas en cause le décès du père de l’intéressé.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 7 janvier 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2500761 du 27 mai 2025, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il portait refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. A la suite du placement de M. A… en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjour sur le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a édicté à son encontre, par arrêté du 6 novembre 2024, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». De plus, aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 614-17 du même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
Pour édicter l’arrêté attaqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-7 et a notamment retenu que M. A… n’avait pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 30 décembre 2024. Toutefois, il est constant que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui était l’accessoire de cette décision d’éloignement, a été annulée par un jugement n° 2500761 du 27 mai 2025 du tribunal. Si le préfet fait valoir en défense que M. A… disposait alors automatiquement d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de ce jugement, il résulte de la combinaison des dispositions précitées, en particulier de l’article L. 614-17, qu’il revenait à l’autorité préfectorale de décider d’octroyer ou de bien refuser à nouveau un délai de départ volontaire à l’intéressé en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement du 30 décembre 2024. En l’absence d’une telle décision, M. A… ne peut être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, de sorte qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce nouveau motif. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Martin, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Martin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Martin, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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