Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2305090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, et par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, M. et Mme A et D B, représentés par Me Chambord, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Pessac a délivré un permis de construire à la SARL Majure pour construire 8 logements collectifs de types 1 à 4 sur un terrain situé 34 rue Eugène Dandicol, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours administratif qu’ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pessac une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient avoir un intérêt à agir ;
— les prescriptions dont l’arrêté contesté est assorti ne sont pas suffisamment motivées par le seul renvoi aux avis rendus par les organismes consultés sur le projet ; c’est le cas de la prescription issue de l’avis rendu par les services de Bordeaux Métropole, lui-même imprécis, et de la prescription relative à la puissance maximale de raccordement ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; il ne comporte pas l’attestation du maître d’œuvre relative à la prise en compte de la réglementation thermique ;
— il méconnaît l’article R. 435-1 du code de l’urbanisme ; la puissance électrique nécessaire à l’alimentation du projet n’est pas indiquée dans le formulaire « cerfa » de demande de permis de construire ;
— en l’absence d’indication de la puissance maximale de raccordement électrique, l’autorité administrative n’a pu porter une appréciation suffisante sur cette puissance et sur les contraintes de raccordement au réseau public qu’implique le projet ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des incohérences en ce qui concerne la surface de plancher et le nombre de places de stationnement à créer, ce alors que les dispositions de l’article 1.4.1.3. du règlement de la zone UM16 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole prévoient un ratio entre le nombre de places de stationnement et la surface de plancher ; il existe aussi des incohérences entre les pièces du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne la localisation des terrasses et du local de rangement des vélos ;
— le projet méconnaît l’article 2.2.1. de la zone UM16 du PLUi ; il prévoit une emprise bâtie de plus de 240 m² sans fragmentation des volumes, en rupture avec les caractéristiques de l’environnement bâti.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2023, le 10 janvier 2024 et le 5 avril 2024, la commune de Pessac, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 30 octobre 2023 et le 11 avril 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SARL Majure, représentée par Me Gautier-Delage, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas avoir un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Genilier, représentant M. et Mme B, E Mme C, représentant la commune de Pessac sur pouvoir qui lui a été donné à cette fin le 13 septembre 2024 par le maire de cette commune, et de Me Saint-Martin, substituant Me Monpion, représentant la SARL Majure.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A et D B demandent l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Pessac a délivré à la SARL Majure un permis de construire pour édifier sur les parcelles cadastrées section KD n°s 95 et 610, situées 34 rue Eugène Dandicol, 8 logements collectifs de types 2 à 4, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée () Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions () ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ». Si une décision accordant un permis de construire assorti de prescriptions doit être motivée en vertu des dispositions précitées, la motivation exigée par ces mêmes dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
3. L’arrêté litigieux soumet le permis de construire à des prescriptions. L’article 2 renvoie aux prescriptions énoncées par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) qui décrivent en termes clairs et précis la largeur minimale pour les cheminements et accès piétons nécessaires au passage des dévidoirs des véhicules de lutte contre l’incendie. L’article 3 impose le respect des prescriptions énoncées par le pôle territorial de Bordeaux Métropole relatives aux accès, assainissement des eaux pluviales et stationnement dont la motivation résulte de leur contenu même. La circonstance que l’avis des services métropolitains aurait été émis sur la base d’une surface de plancher erronée n’est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation. Enfin, si le dernier article de l’arrêté contesté indique qu’en l’absence de déclaration du pétitionnaire, la puissance de raccordement globale du projet au réseau électrique est estimée à 64kVA triphasé, il ne s’agit que d’une information, et non d’une disposition prescriptive, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation sur ce point de l’acte contesté est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code () ».
5. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’attestation du maître d’œuvre relative à la prise en compte de la réglementation thermique, la société pétitionnaire justifie avoir produit cette attestation, en date du 10 octobre 2022, dans son dossier de demande de permis de construire. Le moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « La demande de permis de construire précise : () g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé () ».
7. D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Si le formulaire de demande de permis de construire ne précise pas la puissance électrique nécessaire au projet, il ressort des pièces du dossier que, selon l’avis rendu sur le projet par Enedis le 29 novembre 2022, cet organisme a basé son estimation, en l’absence de cette mention, sur une puissance de raccordement globale de 64 kVA triphasé, c’est-à-dire sur une puissance supérieure à celle au-delà de laquelle cette indication est requise, qu’une contribution financière est due par la collectivité pour réaliser les travaux de raccordement sur une longueur de 5 mètres et que ces travaux pourraient être réalisés sans un délai de 4 à 6 mois. Ainsi, quand bien même la puissance de raccordement électrique n’a pas été indiquée dans la demande initiale, l’autorité administrative a été mise en mesure d’apprécier en toute connaissance de cause la faisabilité du projet au regard du dispositif de raccordement existant, sur la base d’une estimation de la puissance nécessaire dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle fût sous-estimée et qui, selon l’avis d’Enedis, n’impliquait pas de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement du réseau public existant. Dans ces conditions, l’absence de mention de la puissance de raccordement électrique dans le dossier de demande de permis de construire n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, les requérants reprochent au dossier de demande de permis de construire d’être incohérent en ce qui concerne la surface de plancher, le nombre de places de stationnement prévues et la réalisation d’une terrasse.
10. Tout d’abord, s’agissant de la surface de plancher, il ressort des pièces du dossier que le formulaire « Cerfa » de demande de permis de construire, qui a été signé par la société pétitionnaire le 16 décembre 2022, mentionne une surface de plancher de 545,21 m², à l’instar du plan de l’état des lieux, du plan de masse et de la notice architecturale prévue par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, tandis que la notice d’accessibilité jointe au dossier de demande mentionne une surface de plancher de 607,80 m², mesure qui a été reprise dans les mentions reportées dans l’avis rendu par les services de Bordeaux Métropole le 16 mars 2023 et dans l’arrêté contesté. Toutefois, la commune de Pessac expose, sans être sérieusement contredite sur ce point, que la superficie de 607,80 m² correspond à celle qui était indiquée dans un précédent état du projet, qui a donné lieu à un arrêté de refus de refus de délivrance du permis de construire pris le 6 juillet 2022. Ce projet a été modifié dans le cadre d’une nouvelle demande, déposée le 29 août 2022, qui a été complétée, le 20 décembre 2022, par la production d’un nouveau formulaire « Cerfa » de demande. Il est ainsi suffisamment démontré par les pièces du dossier que le projet comporte une surface de plancher de 545,21 m², et non de 607,80 m², la persistance de la mention de cette dernière superficie dans la notice relative aux accès, document qui n’est pas déterminant pour apprécier la consistance des éléments bâtis destinés à l’habitation, n’étant pas de nature à contredire la mention de surface contenue à la fois dans le « Cerfa », dans le plan de masse et dans la notice architecturale, qui constituent quant à eux des documents déterminants pour apprécier ce point. Dans ces mêmes conditions, le fait que la mention de 607,8 m² ait été reportée dans l’en-tête de l’arrêté contesté procède d’une simple erreur matérielle, qui ne révèle en soi aucune méprise de l’administration quant à la consistance réelle du projet.
11. Ensuite, le plan du niveau R-1 fait état de la création de 10 places de stationnement dans le garage créé en sous-sol, dont une place destinée aux personnes à mobilité réduite. Si le précédent état du projet, présenté en avril 2022, comportait 13 places de stationnement, le projet, dans l’état dans lequel il se présente dans l’arrêté en litige, a été modifié sur ce point, sans que la réduction du nombre de places de stationnement de 13 à 10 soit contredit par aucune des autres pièces du dossier de demande de permis de construire.
12. Enfin, si le projet, dans son état d’avril 2022, envisageait d’implanter différemment le local destiné au rangement des vélos et une terrasse aménagée en R+1 sur la façade nord, le projet a été aussi modifié sur ce point dans le nouveau dossier de demande de permis de construire déposée en août 2022, qui a donné lieu à l’arrêté contesté, sans que les pièces de ce dossier soient contradictoires en elles en ce qui concerne ces deux points.
13. Il suit de là que le moyen tiré de l’incomplétude et des incohérences du dossier de demande de permis de construire doit être écarté, en toutes ses branches.
14. En cinquième lieu, le tableau inclus dans l’article 1.4.1.3. du règlement de la zone UM16 du PLUi de Bordeaux Métropole prescrit, pour les constructions à destination d’habitation réalisées dans le secteur 4 de cette zone, 1 place de stationnement au moins pour 55 m² de surface de plancher, sans que le nombre minimum de places de stationnement imposé pour le total de l’opération soit inférieur à 1 place par logement et supérieur à 2 places par logement. En l’espèce, comme il a été dit plus haut, la surface de plancher du projet est de 545,21 m², pour 8 logements. Le nombre de places de stationnement, qui est de 10, est donc supérieur au nombre minimal exigé, tel qu’il résulte du ratio défini par les dispositions de cet article. Il suit de là que, à supposer que les requérants entendent soutenir que le projet méconnaît ces dispositions, le moyen doit, de toute façon, être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, selon le tableau intégré à l’article 2.2.1. de la zone UM16 du PLUi de Bordeaux Métropole, si l’emprise bâtie projetée est égale ou supérieure à 240 m², il est imposé de fragmenter les volumes.
16. Ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d’imposer, quand l’emprise bâtie du projet excède 240 m², sa fragmentation en bâtiments physiquement séparés et sans contact entre eux ayant chacun une emprise bâtie inférieure ou égale à cette superficie, mais seulement, quand le projet dépasse ce seuil d’emprise bâtie, de tenir compte des caractéristiques du projet pour déterminer le nombre de volumes fragmentés nécessaires pour l’insertion des bâtiments dans leur environnement.
17. En l’espèce, le projet se situe dans un quartier résidentiel situé entre le domaine viticole du Pape Clément, à l’ouest, et les espaces naturels du bois du Burck, à l’est. Y dominent des constructions récentes destinées à l’habitation individuelle, construites de plain-pied ou avec un étage, dans des styles divers, sans aucune homogénéité remarquable dans leur traitements architecturaux. Le projet, qui a une emprise bâtie totale de 416,42 m², consiste à construire deux bâtiments pourvus chacun d’un étage unique et ayant une emprise bâtie sensiblement comparable. Ces deux bâtiments sont reliés entre eux par un dispositif central destiné à l’installation d’un escalier déroulé autour d’une cage d’ascenseur, le tout situé en retrait de plusieurs mètres par rapport à leurs façades respectives. Ce dispositif est pourvu, des deux côtés ouverts sur l’extérieur, d’amples baies vitrées qui lui procurent de la transparence et ménagent une respiration visuelle entre les deux bâtiments et leurs volumes respectifs. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 2.2.1. du PLUi, en tant qu’elles imposent le traitement en volumes séparés des projets ayant une emprise bâtie égale ou supérieure à 240 m², auraient été méconnues.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir que lui oppose en défense la SARL Majure, la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pessac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au bénéfice de la SARL Majure.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la SARL Majure une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D B, à la commune de Pessac et à la SARL Majure.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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