Désistement 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2306067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 3 mai 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal le dossier de la requête enregistrée le 21 avril 2023 de M. A C, représenté par Me Dufour, sur le fondement des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 3 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de délivrer un titre de conduite et de modifier les mentions erronées sur son relevé d’information intégral ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de rectifier son relevé d’information intégral et de modifier en conséquence l’état de son permis de conduire de « suspendu » à « valide » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête de M. C.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C par courrier du greffe le 10 avril 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
3. Au vu de l’état du dossier, M. C a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 10 avril 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office.
En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 16 avril 2025, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai requis. M. C doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Eure.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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