Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2521148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. E…, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence d’informations des conditions dans lesquelles il pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mars 2026, par ordonnance du 18 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 19 novembre 1989, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté comme étant manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant tant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qui ne font l’objet d’aucun développement circonstancié et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, alors que le requérant n’a pas annoncé son intention de produire des éléments complémentaires avant la clôture de l’instruction intervenue le 6 mars 2026, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne fournit cependant aucun élément quant aux risques qu’il encourrait personnellement dans ce pays. Dès lors, le moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation, dirigés contre les décisions refusant à M. B… un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que l’administration n’aurait pas délivré à M. B… l’information, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance des titres de séjour, pour l’inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le texte une demande d’admission au séjour sur un fondement autre que celui de l’asile, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E…, au préfet de police et à Me Desprat.
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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