Annulation 11 juin 2024
Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 juin 2024, n° 2211626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet du Val-d’Oise le 20 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé.
M. A soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 632-1 et R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’élément de nature à justifier qu’il aurait été régulièrement convoqué devant la commission d’expulsion ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Richard, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 26 août 1996, est entré en France en 2004 à l’âge de 8 ans. Titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable du 7 juin 2018 au 9 juin 2019, M. A a été condamné à douze reprises entre 2005 et 2021 à des peines d’amende et d’emprisonnement. Il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français le 2 juin 2022, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 16 juin 2022, le magistrat désigné ayant par ailleurs enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Dans ce cadre, le préfet du Val-d’Oise a pris un arrêté, le 20 juin 2022, portant expulsion de M. A, dont ce dernier demande au tribunal l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. A n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l’admission provisoire à son bénéfice.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa version alors applicable : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. / () / La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article. ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’expulsion de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que l’intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifiait pas résider habituellement sur le territoire français depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans. Toutefois, par les nombreuses pièces qu’il produit, notamment ses certificats de scolarité pour les années 2004 à 2012, le document de circulation pour étranger mineur valable de 2010 à 2015, différents courriers et documents émanant de la préfecture du Val-d’Oise et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que la copie de son passeport en cours de validité, M. A doit être regardé comme établissant qu’il réside habituellement en France depuis qu’il y est entré en 2004, comme l’a d’ailleurs jugé le Conseil d’Etat dans son ordonnance du 29 juillet 2022 suspendant l’exécution de l’arrêté litigieux. Dès lors, il établit entrer dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A ne relève pas des dérogations prévues à ce même article. Dans ces conditions, il n’était pas au nombre des étrangers susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 juin 2022 en tant qu’il porte expulsion du territoire français.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 20 juin 2022 du préfet du Val-d’Oise portant expulsion de M. A est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Richard, première conseillère ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
signé
A. RICHARD
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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