Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 13 oct. 2025, n° 2304930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 27 juillet 2023 pour le recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros pour le mois de septembre 2022 et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros.
Elle soutient :
-elle a entrepris une formation en Turquie ce qui l’a contrainte à des déplacements réguliers dans ledit pays ;
-elle est de bonne foi dès lors qu’elle ignorait que ses déplacements réguliers à l’étranger auraient un impact sur ses droits au revenu de solidarité active ;
-elle était bien domiciliée chez ses parents en France ;
-elle se trouve dans une situation financière précaire dès lors qu’elle ne perçoit aucun revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active, à l’aide exceptionnelle de solidarité et à la prime exceptionnelle de fin d’année dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle du dossier allocataire de ses parents, retenant que Mme A… réside en Turquie depuis novembre 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notamment notifié à l’intéressée l’implantation d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152.45 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de septembre 2022 d’un montant de 100 euros. Deux contraintes ont été émises à l’encontre de Mme A… le 27 juillet 2023, pour avoir paiement de ces deux sommes. Par la présente requête, Mme A… forme opposition à ces deux contraintes.
2. Dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
3. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1234 relatif à aide exceptionnelle de solidarité : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul :
1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R262-4-2 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…). ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments »
5. En l’espèce, les indus litigieux ont pour origine la révision des droits au revenu de solidarité active de Mme A… en raison de son départ pour la Turquie en novembre 2021. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 24 juin 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que le contrôlé réalisé sur la situation de ses parents a révélé que la requérante avait quitté la France en novembre 2021 pour se marier en Turquie. Mme A… soutient être domiciliée en France et avoir entrepris une formation en Turquie, ce qui l’aurait contrainte à se déplacer régulièrement dans le pays. Toutefois, les éléments qu’elle produit, à savoir ses déclarations d’impôts au titre des années 2019 à 2022, lesquelles font état de l’absence de toutes ressources, et une attestation d’hébergement établie par son père, postérieurement aux décisions en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations opérées lors du contrôle. Par suite, Mme A… ne peut être regardée comme remettant sérieusement en cause le principe, la quotité et l’exigibilité des créances objet des titres exécutoires en litige.
6. Enfin si Mme A… soutient également qu’elle est de bonne foi et invoque la précarité de sa situation financière ces moyens sont inopérants à l’encontre des contraintes en litige.
7. Il résulte de tout ce qu’il précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et de la famille.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025
La greffière,
N. Jernival
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