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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 6 janv. 2025, n° 2407173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, M. E B, représenté par Me Sammartano, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise sans qu’il pût présenter ses observations ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Sammartano, avocat de M. B qui l’a désigné pour l’assister, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens que son mémoire.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui a été remis le 4 avril 2023. Par suite, M. B entre dans le champ d’application du 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, par arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C A, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point n°2, que M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne fondent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En cinquième lieu, termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. M. B, ressortissant turc né le 15 juin 1997, entré en France le 29 juillet 2009 en compagnie de ses parents, est père d’un enfant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été condamné pour des faits de violence en présence de mineur sur sa conjointe et que l’autorité parentale sur cet enfant, dont il ne justifie pas contribuer à l’entretien ni à l’éducation, lui a été retirée. Au surplus, M. B n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Turquie. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. B en France, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault en obligeant M. B à quitter le territoire français aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné sur sa situation administrative et personnelle, a pu faire valoir ses observations. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui aurait été susceptible d’affecter le contenu de celle-ci. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. B se prévaut de ces dispositions et stipulations, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B qui a été condamné pour des faits de violence et de trafic de stupéfiant, n’établit pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. B, doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. E B, au préfet de l’Hérault et à Me Sammartano.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
F. D
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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