Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2405680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin 2024 et 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a mis fin à ses fonctions à compter du 29 mars 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des différents préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la commission consultative paritaire n’a pas été consultée ;
- elle n’a pas respecté le délai de préavis prévu à l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 ;
- elle est entachée d’une application rétroactive méconnaissant le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- l’Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité eu égard au harcèlement moral subi et à l’absence de respect du délai de préavis ;
- elle a subi un préjudice financier et moral de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance en date du 12 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mars 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Heulin, représentant de la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été engagée en qualité d’agent chargée d’accueil et d’information par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, par un contrat à durée déterminée de 3 ans à compter du 9 août 2021. Un second contrat a été signé le 12 décembre 2023 pour une durée de 3 ans. Par une décision du 4 avril 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a mis fin à ses fonctions à compter du 29 mars 2024. Elle demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des différents préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.(…) ; Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / (…) ».
La décision attaquée vise le code général de la fonction publique ainsi que le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, et est ainsi suffisamment motivé en droit. Toutefois, la décision attaquée ne mentionne pas les faits ayant conduit l’administration à licencier Mme B…. Si celle-ci mentionne le rapport de Major C… du 28 mars 2024, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été joint à la décision attaquée ou que Mme B… en aurait eu connaissance. Ainsi, la mention de ce rapport, dont la décision attaquée ne reprend pas les motifs, ne peut tenir lieu de la motivation exigée au titre de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière.
D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe. » En outre, aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En l’espèce, Mme B… expose avoir subi une situation de discrimination en raison de son sexe et de harcèlement à connotation sexiste de la part de son supérieur hiérarchique, sans toutefois étayer suffisamment ses propos, en se bornant à produire un constat d’huissier retranscrivant une conversation téléphonique avec une collègue de travail ainsi que des témoignages attestant de difficultés avec sa hiérarchie. Ces seuls éléments ne sont pas susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral ou de discrimination. En outre, l’administration indique, dans le rapport d’entretien de fin de contrat signé par la requérante, que Mme B… a eu un comportement inapproprié afin de ne pas réaliser un stage, a eu plusieurs désaccords avec sa hiérarchie et un comportement rendant difficile la cohabitation avec ses collègues de travail. Si elle expose qu’elle n’effectuait pas des tâches correspondantes à sa fiche de poste et qu’elle produit des témoignages de ses collègues attestant de sa bonne entente avec cette dernière, ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation dans ce dossier.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la même décision aurait pu légalement être prise par l’administration dans le cadre d’une procédure régulière.
D’autre part, aux termes de l’article 46 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / (…) / -deux mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services d’au moins deux ans. ». Aux termes de l’article 47-1 de ce décret : « Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article R. 271-1 du code général de la fonction publique et de l’entretien préalable prévu à l’article 47, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ».
Dès lors que Mme B… a été licenciée au terme de sa période d’essai, elle ne peut utilement soutenir que l’administration était tenue de recueillir l’avis de la commission consultative paritaire sur le fondement de l’article 47-1 du décret du 17 janvier 1986. Il en va de même pour le délai de préavis fixé par l’article 46 du même décret.
Par suite, aucune faute n’étant de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions aux fins indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au Ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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