Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 avr. 2025, n° 2500905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 20 décembre 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a prescrit son expulsion du territoire français et désigné la Guinée comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence, qui est présumée en matière d’expulsion, est d’autant plus caractérisée en l’espèce que le préfet l’a placé en rétention, manifestant ainsi la volonté d’exécuter à bref délai la mesure d’expulsion contestée ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion, laquelle :
•est entachée d’irrégularités, sauf à démontrer que la commission d’expulsion était composée conformément aux dispositions précitées de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a bien été convoqué quinze jours au moins avant la réunion de cette commission du 4 décembre 2024, dans les formes prévues aux articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-5 du même code ;
•ne satisfait pas à l’exigence de motivation prescrite par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
•est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du caractère isolé de sa condamnation pénale et des efforts de réinsertion accomplis depuis lors ;
•a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, laquelle :
• est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
•est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il n’est pas isolé en Guinée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou (cabinet Centaure), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas discutée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
•la procédure de consultation de la commission d’expulsion a été conduite de façon régulière et, en tout état de cause, si une irrégularité avait été commise, elle serait demeurée sans incidence sur le sens de la décision prise ;
• l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et procède d’un examen complet de la situation de M. B ;
•la mesure d’expulsion n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
•cette mesure ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. B et ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation ;
•il n’est pas justifié de risques en cas de retour en Guinée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500903, enregistrée le 12 mars 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Si Hassen, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 2003 et de nationalité guinéenne, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 20 décembre 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a prescrit son expulsion du territoire français et désigné la Guinée comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte en principe par elle-même atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la personne qu’elle vise, créant ainsi pour elle une situation d’urgence, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, tenant notamment à la préservation d’un intérêt public supérieur attaché à la mesure litigieuse, propres à tenir en échec cette présomption.
4. En l’espèce, le préfet de l’Yonne, qui d’ailleurs n’entend pas discuter de la condition d’urgence, ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de tenir en échec la présomption rappelée au point précédent. La condition d’urgence est donc remplie.
5. En second lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation de la commission d’expulsion se révèle, en l’état de l’instruction, compte tenu de l’inconsistance de la défense de l’administration, qui n’a produit sur ce point aucun document justificatif, pas même l’avis de la commission, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 20 décembre 2024.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 20 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, de l’intérieur et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Dijon, le 2 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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