Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 oct. 2025, n° 2509623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que :
— elle a déposé, dans les délais requis, le 9 juin 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 30 septembre 2025 ; en dépit de ses relances, l’administration ne lui a délivré aucun document de séjour ;
— faute de justificatif de la régularité de son séjour, son contrat d’apprentissage a été rompu et elle risque de perdre ses droits et la continuité de son parcours de formation et de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 19 avril 2004 à Ain Chock Casablanca et de nationalité marocaine, a sollicité le 9 juin 2025, par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article
L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il n’appartient donc pas au juge des référés ainsi saisi d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre une décision, qu’elle soit favorable ou défavorable, qui ne présenterait pas un caractère provisoire. Par suite, Mme B… n’est pas recevable à demander au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour.
5. En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Au soutien de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction, la requérante fait valoir que son titre de séjour « étudiant » est arrivé à expiration le 30 septembre 2025, mais ne le produit pas. Si la « confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour » qu’elle joint à sa requête démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de solliciter le renouvellement d’un titre de séjour, cette seule pièce ne suffit pas à établir, d’une part, qu’elle justifiait, à la date du 9 juin 2025, d’une situation régulière, d’autre part, de son dépôt d’un dossier complet pour le renouvellement d’un même titre que celui précédemment obtenu et, enfin, de son respect des délais requis. Mme B… n’établit ainsi pas que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En outre, si la requérante soutient que l’absence de réponse de l’administration à sa demande a entrainé la rupture de son contrat d’apprentissage et l’expose au risque de perdre la continuité de son parcours de formation et de travail et le bénéfice de ses droits sociaux, elle ne fournit aucune pièce prouvant qu’elle disposait d’un contrat d’apprentissage qui a été effectivement rompu en raison de son absence de justification de son droit au séjour en France. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure sollicitée, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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