Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2025, n° 2500125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 l’association les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux, M. D C et M. B A, représentés par Me Davy demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.123-1 B du code de l’environnement et sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, à titre principal en application des dispositions de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de l’Epine (Vendée) a délivré à la SNC Camping de la Bosse un permis d’aménager 91 emplacements de mobil-home, 61 tentes lodge dont 20 sanitarisées, 109 emplacements nus et 39 emplacements pour camping-cars induisant la création de 2 440 m² de surface de plancher sur la parcelle référencée section 83 AD 715 sise rue du port au cadastre de la commune, ensemble la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de l’Epine a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Epine et de la SNC Camping de la Bosse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir en ce que M. C et M. A sont propriétaires d’une habitation au voisinage immédiat du projet qui, de par sa nature, va affecter directement les conditions d’occupation d’utilisation et de jouissance de leur bien, notamment en augmentant le flux de véhicules, cycles et piétons sur la voie qui dessert leur propriété ; l’association a intérêt à agir eu égard à son objet de défense de l’environnement et de la qualité de vie des habitants des quartiers de la Bosse et de Bressuire et son président dispose d’un pouvoir pour ester en justice ;
— la suspension doit être prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement, en ce que les opérations d’aménagement de terrains de camping et caravanage permettant l’accueil de plus de 200 emplacements entrent dans la nomenclature en annexe de l’article R. 122-1 du code de l’environnement (rubrique 42) et doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas, entre 7 et 200 emplacements ou systématique si le projet dépasse les 10ha (rubrique 39), ainsi le projet imposait une participation du public dans le cadre d’une enquête après étude d’impact, avant toute délivrance du permis d’aménager, à cet égard la participation du public dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme, ne peut venir palier cette carence ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite alors que les travaux doivent permettre d’accueillir le public pour la nouvelle saison devant débuter au début du mois d’avril 2025 et porteront une atteinte irrémédiable à l’espace naturel présent ;
— les moyens qu’ils soulèvent sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles méconnaissent le principe de participation et d’information du public alors que l’aménageur s’était engagé à mettre à disposition du public des pièces plus lisibles dans le cadre de l’enquête publique qui n’a pas eu lieu ; elles méconnaissent la notion de projet global en matière d’évaluation environnementale en ne tenant pas compte de parties du projet déjà réalisées avant l’avis des missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) ; elles se fondent sur une étude d’impact insuffisante notamment sur l’analyse des effets cumulés, l’absence de mise en œuvre de la séquence « éviter, réduire, compenser », l’absence de présentation de l’état initial et de son évolution en l’absence de projet, l’absence de solutions de substitution raisonnables, l’absence d’évaluation des incidences sur un site Natura 2 000 ; l’arrêté de permis d’aménager est entaché d’un vice de forme en l’absence de prescriptions concernant la séquence « éviter, réduire, compenser » ; les prescriptions de l’arrêté sont illégales et nécessitent de présenter un nouveau projet eu égard à l’avis défavorable du service d’assainissement de la communauté de communes sur le projet technique de raccordement qui n’indique pas de délais de réalisation ; les défrichements nécessaires au projet n’ont pas été pris en compte d’autant qu’il sont interdits dans la partie espace boisé classé ; le dossier de permis d’aménager est entaché d’insuffisance, le projet architectural n’ayant pas été confié à un architecte et le nombre de places de stationnement créées n’étant pas mentionné ; le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le risque de submersion marine n’a pas été pris en compte du fait de l’érosion du trait de côte ; le projet méconnaît la règlementation du site patrimonial remarquable dans lequel il se situe en prévoyant 112 nouvelles constructions ; par voie d’exception l’arrêté repose sur les prescriptions du plan local d’urbanisme qui est lui-même illégal en ce qu’il prévoit une réduction injustifiée du périmètre de l’espace boisé classé qui couvre un espace plus important du secteur Est du camping.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de l’Epine, représentée par Me Tertrais conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de l’association les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux, de M. C et de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la proximité de la propriété de M. C et de M. A du projet de réaménagement ne les impactera pas en ce que la zone du camping la plus proche de leur propriété sera conservée en l’état, qu’une haie épaisse les sépare du camping et que le point d’entrée de la structure ne se situant pas à leur niveau, la gêne générée par une hypothétique augmentation du trafic ne les concerne pas, ne leur confère pas à elle seule d’intérêt à agir ; quant à l’association, eu égard à son objet, la faible ampleur du projet contesté, qui va dans le sens de la valorisation du quartier, n’aura pas d’impact sur la qualité de vie des résidents du quartier dont elle assure la défense ;
— l’enquête publique prévue par les dispositions de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement n’avait pas à être organisée dès lors que le projet ne consiste pas en un aménagement d’une surface supérieure à 10 ha, mais, à périmètre constant, de créer 11 emplacements supplémentaires en conservant le réseau collectif d’eaux usées existant, tout en restant largement en deçà de l’autorisation d’exploitation dont le camping dispose ; par ailleurs le projet ne permet pas l’accueil de plus de 200 emplacements mais exploite 250 emplacements de moins que l’autorisation qui lui est accordée et ne crée au final que 11 nouveaux emplacements ; c’est à tort que la MRAe ne s’est pas prononcée sur une évaluation environnementale au cas par cas qui aurait conduit à une dispense d’enquête publique ; le public a été entièrement informé du projet dans la cadre de l’enquête publique relative au plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 28 juin 2021, l’emplacement ayant fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (AOP) dédiée et en tout état de cause l’absence d’enquête publique n’a pas privé la population d’informations sur le devenir du site, l’ensemble des éléments ayant été rendus disponibles sur le site internet de la commune ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce qu’aucune atteinte irréversible à l’espace boisé classé n’est prévue, alors que seule une rénovation du réseau d’eau potable et usées est programmée, la majeure partie des aménagements étant réversible, le tout étant à mettre en balance avec l’intérêt public qui s’attache à la redynamisation du camping et des retombées économiques induites ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la SNC « Camping de la Bosse », représentée par Me Jouanin et Me Beauquier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux, de M. C et de M. A la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. C et de M. A n’ont pas intérêt à agir, ne démontrant pas concrètement les effets du projet sur les conditions de jouissance de leur bien respectif ; le président de l’association les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux ne démontre pas avoir été valablement mandaté par le conseil d’administration pour ester en justice ;
— l’enquête publique prévue par les dispositions de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement n’avait pas à être organisée en ce que les aménagements programmés ne constituent par une « opération d’aménagement » au sens de ces dispositions et ne concernent qu’une petite surface du camping et non la totalité de son emprise ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard au caractère rapidement et aisément réversible des aménagements programmés ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2420277 par laquelle l’association les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux, M. C et M. A demandent l’annulation des décisions susvisées.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de l’Epine ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Robert substituant Me Davy représentant l’association les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux, M. C et M. A en présence des requérants ;
— celles de Me Poirier Coutansais substituant Me Tertrais représentant la commune de l’Epine ;
— et celles de Me Jouanin pour la SNC « Camping de la Bosse ».
La clôture de l’instruction a été différée au 29 janvier 2024 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 juillet 2024 le maire de la commune de l’Epine a accordé à la SNC Camping de la Bosse un permis d’aménager sur la surface du camping existant, 91 emplacements de mobil-home, 61 tentes lodge dont 20 sanitarisées, 109 emplacements nus et 39 emplacements pour camping-cars induisant la création de 2 440 m² de surface de plancher sur la parcelle référencée section 83 AD 715 sise rue du port au cadastre de la commune. L’association les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux, M. C et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de L.123-1 B du code de l’environnement recodifiant celles de l’article 123-16 de ce code et, à titre subsidiaire, sur celles de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision ensemble la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de l’Epine a rejeté leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, l’association « les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux » a pour objet statutaire la défense et la valorisation du quartier de la Bosse et de Bressuire sur l’Ile de Noirmoutier et la protection du cadre de vie de ses habitants. Au regard de cet objet, suffisamment précis et délimité, de la localisation du projet, sur le territoire de la commune, et de ses incidences éventuelles sur l’environnement proche et le cadre de vie des populations, elle justifie d’un intérêt à demander la suspension de l’arrêté en litige. Par suite, et sans qu’il se besoin de se prononcer sur l’intérêt pour agir de MM. C et A, s’agissant d’un recours introduit par plusieurs personnes, la fin de non-recevoir doit être écartée.
3. En deuxième lieu, l’association « les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux » a produit le procès-verbal du conseil d’administration de son association, qui s’est tenu le 5 novembre 2024, autorisant la présente action en référé, sans qu’il n’apparaisse que ce document serait entaché d’irrégularité en l’absence de preuve des conditions de convocation et du nombre de personnes présentes. Dans ces conditions, et en tout état de cause, au regard de l’office du juge des référés, la fin de non-recevoir opposée à la requête tirée du défaut de qualité pour agir du représentant de l’association « les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux » doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.123-1-B du code de l’environnement :
4. Aux termes de l’article L. 123-1-A du code de l’environnement, la participation du public " prend la forme : / 1° D’une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ; / 2° D’une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l’article L. 123-19 qui s’effectue par voie électronique ; / 3° D’une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants ; / 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181-10-1, lorsqu’elle est applicable. « . Selon les dispositions de l’article L. 123-1 B du même code : » Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. « . Et aux termes de l’article L. 554-12 du code de justice administrative : » La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. ".
5. Aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement dans sa version applicable : " I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception : / – des projets de zone d’aménagement concerté ; / – des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat ; / – des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 () « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code, dans sa version applicable : » () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. () « et aux termes de l’article R. 122-2 de ce code : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". Le b de la rubrique 39 de ce tableau annexé à l’article R. 122-2 prévoit que les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares font l’objet d’une évaluation environnementale systématique.
6. L’association requérante soutient qu’eu égard à son ampleur et à son emprise foncière supérieure à 10 hectares, le projet autorisé doit être qualifié d’opération d’aménagement au sens de la rubrique 39 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et que cette inclusion le fait de facto relever de l’évaluation environnementale systématique, de sorte qu’une enquête publique aurait dû être menée.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet porté par la SNC Camping de la Bosse prévoit la rénovation sans extension des bâtiments sanitaires, d’animation et d’accueil, la reprise de l’ensemble des réseaux existants sous voirie pour en limiter l’impact, la reprise des revêtements des voies existantes générant, selon l’avis de la MRAe, environ 1 950m3 de déblais, des espaces de stationnement groupés et paysagers ainsi que le nivellement des emplacements pour mobil-homes et des tentes sanitarisées dont les déblais/remblais d’environ 900 m3 seront équilibrés. L’ensemble fera l’objet d’un aménagement des nouvelles implantations par des plantations adaptées au contexte paysager sans que les zones boisées et les fourrés pré-forestier soient impactés. Par conséquent, eu égard à sa consistance, son ampleur et son impact sur la zone considérée notamment dans le cadre de la reprise et de l’extension des réseaux, le projet peut être qualifié d’opération d’aménagement au sens du code de l’environnement. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du camping est de 10,6 hectares, soit une surface supérieure aux 10 hectares le faisant ainsi basculer dans le régime de l’évaluation environnementale systématique comme l’a relevé la MRAe dans son avis du 29 avril 2024. Si la SNC Camping de la Bosse fait valoir que les aménagements ne vont pas concerner la totalité de la surface du camping dont une partie reste composée d’emplacements nus et d’une vaste zone boisée non concernée par les travaux, il n’en demeure pas moins que le projet dans son ensemble, lequel est couvert pour partie par une ZNIEFF de type 1 « île de Noirmoutier », se situe dans une zone de boisement et de patrimoine remarquables, va entrainer, malgré la faible augmentation des emplacements supplémentaires, une modification importante de son organisation induisant une fréquentation accrue, minimisée selon la MRAe dans la présentation qui lui en a été faite, susceptible d’impacter le boisement et les espèces fréquentant la partie arrière littorale du site jouxtant une zone Natura 2 000, a fait l’objet d’une étude d’impact déposée en janvier 2024 et ainsi devait être soumis à enquête publique en application des dispositions précitées et non à simple consultation électronique. A cet égard la tenue de l’enquête publique, organisée dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de l’Epine, alors même que la zone concernant le camping municipal et le devenir de ce dernier y ont été abordés et que les riverains comme l’association ont pu s’exprimer, ne peut palier à l’absence de consultation de la population locale sur le fondement d’une étude d’impact se rapportant au nouveau parti pris d’aménagement détaillé, projeté par la SNC Camping de la Bosse et qui a évolué après l’enquête publique précitée. Par suite, l’association « les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux » est fondée à soutenir qu’il était nécessaire d’organiser une enquête publique et que le permis de d’aménager a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière sans qu’une atteinte d’une particulière gravité à l’intérêt général n’apparaisse justifiée, dès lors que le camping n’est pas empêché de fonctionner en l’état, permettant, à titre exceptionnel, qu’une suspension ne soit pas prononcée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes sont fondées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander que l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de l’Epine a délivré à la SNC Camping de la Bosse un permis d’aménager soit suspendu, en application des dispositions de l’article L. 123-1-B précité du code de l’environnement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de l’Epine et de la SNC Camping de la Bosse dirigées contre l’association les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux, M. C et M. A qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner solidairement la commune de l’Epine et la SNC Camping de la Bosse à verser à l’association les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux, M. C et M. A une somme globale de 1 200 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2024 du maire de la commune de l’Epine est suspendu.
Article 2 : La commune de l’Epine et de la SNC Camping de la Bosse verseront à l’association les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux, M. C et M. A une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux, à M. D C, à M. B A, à la commune de l’Epine et à la SNC Camping de la Bosse.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
M. C. Minard La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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