Rejet 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 août 2025, n° 2501310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2025 et le 9 août 2025, M. A Saingainy, agissant en son nom propre et en tant que secrétaire générale du syndicat Force ouvrière-CTG, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la mise en demeure du 8 août 2025 par laquelle le président de la Collectivité Territoriale de Guyane a enjoint au syndicat Force ouvrière-CTG de libérer les abords du siège de la collectivité dans un délai de 24 heures ;
2°) d’enjoindre au président de la Collectivité Territoriale de Guyane de s’abstenir de prendre toute mesure coercitive ou restrictive à l’égard du syndicat et des agents mobilisés, durant l’instruction du signalement effectué le 1er août 2025 auprès de la procureure de la République sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité Territoriale de Guyane la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la mise en demeure du 8 août 2025 produit des effets immédiats en faisant peser une menace d’intervention coercitive contre le syndicat Force ouvrière-CTG, et en cherchant à neutraliser une présence syndicale mobilisée autour d’un signalement pénal en cours ; cette situation est créatrice d’une pression grave et irréversible sur les représentants syndicaux, les lanceurs d’alerte et sur la possibilité même d’un exercice libre des droits syndicaux et citoyens ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale telle que protégée par les dispositions de l’article 6 du Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article L. 2141-4 du code du travail, à la liberté de manifester telle que protégée par les dispositions de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et des stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et au droit d’alerte et de signalement dans le cadre des dispositions des articles 40 du code de procédure pénale et L. 135-1 du code général de la fonction publique ; la manifestation statique en cours devant l’hôtel de la collectivité ne peut être considérée comme constitutive d’un trouble à l’ordre public puisque l’administration ne démontre ni la nécessité, l’adaptation et la proportionnalité de la mesure qui n’est pas proportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la diffusion d’une note confidentielle interdisant aux agents de coopérer avec la justice dans le cadre du signalement opéré auprès de la procureure de la République constitue une entrave potentielle à l’action en justice et aggrave le caractère illégale de la mise en demeure litigieuse.
La procédure a été communiquée à la Collectivité Territoriale de Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillmann en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 août 2025 à 16 heures 05 en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
— les observations de Mme Saingainy, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête en précisant que la mobilisation s’effectue à l’extérieur des barrières et que c’est la deuxième fois en quelques mois que la collectivité tente de déstabiliser des lanceurs d’alerte ;
— et les observations de Mme B, représentant la Collectivité Territoriale de Guyane, qui fait valoir que la mise en demeure litigieuse n’est pas une mesure unilatérale ordonnant l’expulsion des occupants du domaine public, que l’urgence n’est pas caractérisée et que la sécurité routière n’est pas assurée, plusieurs usagers de la collectivité ont d’ailleurs fait remonter leurs inquiétudes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Le 28 juillet 2025, un groupe de manifestants a installé des tentes, bancs et banderoles sur les bas-côtés de la voie d’accès à l’hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) situé au carrefour de Suzini-4179 route de Montabo à Cayenne. Par un courrier du 8 août 2025, le président de la CTG a mis en demeure, avant saisine de la juridiction compétente, le syndicat Force ouvrière-CTG (FO-CTG) de libérer entièrement les lieux dans un délai de 24 heures en retirant l’ensemble des installations et en cessant toute occupation physique de l’espace concerné. Par sa requête, M. Saingainy, secrétaire générale du syndicat FO-CTG, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette mise en demeure et d’enjoindre au président de la collectivité de s’abstenir de prendre toute mesure coercitive ou restrictive à l’égard du syndicat et des agents mobilisés, durant l’instruction d’un signalement effectué le 1er août 2025 auprès de la procureure de la République sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.
3. En l’espèce, il est constant que la mobilisation devant l’hôtel de la CTG se déroule d’une manière pacifique depuis le 28 juillet 2025. Toutefois, l’emplacement sur lequel se trouve les occupants constitue l’accès principal au site dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il relève du domaine public de la collectivité. Les photographies produites à l’instance par Mme Saingainy, et qui ont été prises dos à la route, ne permettent pas d’établir que cette occupation n’exposerait pas les usagers de la CTG à des risques importants en matière de sécurité lorsqu’eux ceux-ci s’engagent sur la route fréquentée de Montabo en direction notamment du carrefour de Suzini. En outre, ainsi qu’il a été dit par la représentante de la CTG au cours de l’audience publique, la mise en demeure du 8 août 2025 n’a qu’un effet comminatoire et a seulement pour objet d’inciter les occupants à quitter volontairement les lieux dans le délai prescrit à peine de saisine, par la collectivité, du juge compétent, qui lui seul, pourra se prononcer sur une expulsion du domaine public. Il n’est ainsi pas justifié que cette lettre, uniquement motivée par l’atteinte au domaine public et par des considérations relatives à la préservation de l’ordre public, serait une manière de déstabiliser des lanceurs d’alerte et d’entraver une action en justice en cours contre la CTG. Dans ces conditions, Mme Saingainy ne peut utilement soutenir que la mise en demeure du 8 août 2025 porterait, en tant que telle une atteinte grave et manifestement illégale aux différentes libertés invoquées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme Saingainy doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Saingainy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Saingainy, au syndicat Force ouvrière-CTG et à la Collectivité Territoriale de Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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