Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2403281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A, représenté par Me Bochnakian demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande au seul motif qu’il réunissait les conditions du regroupement familial ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une présence constante et de liens forts en France ainsi que l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le Préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— et les observations de Me Larrieu-Sans pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 12 septembre 1975, disposant d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles renouvelé le 8 juillet 2020 et expirant le 5 juin 2025 affirme être entré en France en 2010. Il a sollicité le 18 mars 2024 la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale ». Par l’arrêté du 12 avril 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a prononcé sa réadmission en Espagne.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine ; la circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2014 muni de son titre de séjour espagnol et qu’il y réside de manière continue depuis lors, en dépit de courtes périodes d’un à deux mois par an passées en Espagne. Il a épousé, le 4 septembre 2013, une ressortissante marocaine bénéficiaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 15 février 2025, avec laquelle il a deux enfants nés le 19 décembre 2017 et le 29 octobre 2019, à Montpellier. M. A établit la scolarisation continue de ses enfants et produit une promesse d’embauche justifiant de la stabilité de son séjour en France. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé, qui bénéficie d’une admission au séjour en Espagne, ne conteste pas entrer dans le dispositif ouvrant droit au regroupement familial, la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations invoquées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une décision de réadmission en Espagne.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Dès lors qu’elle est fondée sur l’atteinte portée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’annulation de la décision de refus de titre de séjour implique nécessairement, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait ressortant des pièces du dossier, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi, il convient d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer ce titre à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 avril 2024 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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