Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2025, n° 2410871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A… B… forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 1er août 2024 à son encontre par le directeur régional adjoint de France Travail des Hauts-de-France en vue de recouvrer une somme de 1 677,30 euros, correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juin au 31 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, France Travail des Hauts-de-France, représenté par Me Zimmermann, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure civile ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 5426-21 du code du travail : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice (…) ». Aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige, délivrée par le directeur régional adjoint de France Travail des Hauts-de-France le 1er août 2024, a été signifiée le 19 août 2024 par un commissaire de justice au domicile de M. B…. Cet acte n’ayant pu lui être remis en raison de son absence, le commissaire de justice a laissé un avis de passage et a conservé une copie de l’acte en son étude. La contrainte en litige a ainsi été régulièrement notifiée et comportait, par ailleurs, la mention des voies et délais de recours, notamment le délai d’opposition de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code du travail et le fait que l’opposition devait être formée devant le tribunal administratif de Lille. Ainsi, à compter de la date du 19 août 2024, M. B… disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte valablement signifiée. Or, sa requête n’a été adressée au tribunal que le 19 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 5426-22 du code du travail. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie, et la requête de M. B…, qui est tardive, doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de France Travail des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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