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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 avr. 2026, n° 2601653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, le préfet du Morbihan demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… C…, M. A… C…, M. G… C… et M. F… C… du lieu d’hébergement qu’ils occupent au 6 rue Sonia Delaunay à Vannes et qui sont domiciliés auprès du pôle accompagnement – hébergement (PAH), service asile-réfugiés, 55 rue Monseigneur D… à Vannes.
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et de la saturation établie du dispositif d’accueil ;
- les intéressés se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile : ils bénéficient d’une protection internationale octroyée par la Grèce ; il n’ont pas donné suite à une mise en demeure de libérer le logement ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, Mme B… C…, M. A… C…, M. G… C… et M. F… C…, représentés par Me Le Bihan, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- l’urgence n’est pas justifiée ;
- ils ont formé un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ayant rejeté comme irrecevable leur demande d’asile ; la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) l’examinera lors de l’audience du 10 avril prochain ; en outre, leur recours contre les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français seront examinés par le tribunal lors de l’audience du 2 juillet prochain ;
- Mme C… souffre de graves problèmes de santé et son plus jeune fils est actuellement scolarisé au collège Saint-Exupéry de Vannes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de M. Bouju,
- les observations de Me Le Bihan, représentant Mme B… C…, M. A… C…, M. G… C… et M. F… C…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes arguments qu’elle développe.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Morbihan, a été enregistrée le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de son article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…) » Aux termes de l’article L. 551-11 de ce code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée par les instances d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Mme B… C… (née le 10 août 1974) et trois de ses enfants, M. A… C… (né le 1er janvier 2003), M. G… C… (né le 14 avril 1997) et M. F… C… (né le 1er janvier 2002), ressortissants afghans, sont entrés en France en avril 2025. Par des décisions du 5 septembre 2025, notifiées le 13 octobre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile comme irrecevable au motif qu’ils bénéficient, depuis le 15 janvier 2025, d’une protection internationale accordée par la Grèce. Par des arrêtés du 16 octobre 2025, le préfet du Morbihan leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par courrier du 14 octobre 2025, remis en mains propres le 16 octobre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes les a informés que leur prise en charge au sein de l’HUDA de Vannes prendrait fin le 31 octobre 2025 et qu’il leur appartenait, en conséquence, de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter leur lieu d’hébergement avant cette date. Les intéressés n’ayant pas libéré les lieux mis à leur disposition, le préfet du Morbihan les a mis en demeure, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courriers du 18 novembre 2025, de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Morbihan demande que soit ordonnée leur expulsion sur le fondement des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’instruction que l’OFPRA a rejeté comme irrecevable, sur le fondement du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes d’asile de Mme B… C…, M. A… C…, M. E… et M. F… C…. Ils n’ont plus vocation à se maintenir dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile et n’ont pas obtempéré à la mise en demeure d’évacuer, sous 15 jours, les lieux qu’ils occupent que leur a adressée le préfet du Morbihan.
Si Mme B… C… fait valoir, d’une part qu’elle souffre de problèmes de santé consécutifs à un accident vasculaire cérébral survenu début 2025, d’autre part que son fils mineur est actuellement scolarisé au collège Antoine de Saint-Exupéry à Vannes, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation d’exceptionnelle vulnérabilité justifiant leur maintien dans le lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment.
Enfin, il résulte de l’instruction qu’au 31 janvier 2026, le département du Morbihan disposait de 611 places d’hébergement en CADA occupées à 100 % et de 484 places en HUDA occupées à 100 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 632 places en hébergement en CADA, occupées à 99,3 %, et 1 603 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 99.6 %. Enfin, 479 familles étaient en attente d’hébergement au niveau régional, dont 38 dans le département du Morbihan. Il est ainsi établi que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé en Bretagne, tout particulièrement dans le département du Morbihan, et que le maintien dans les lieux de Mme et MM. C… fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif.
Il résulte de tout ce qui précède que l’expulsion des intéressés ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Morbihan tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme et MM. C… de libérer le logement qu’ils occupent situé 6 rue Sonia Delaunay à Vannes. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme et MM. C…, à leurs frais et risques, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme et MM. C… de libérer le logement qu’ils occupent situé 6 rue Sonia Delaunay à Vannes.
Article 2 : À défaut pour Mme et MM. C… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1, le préfet du Morbihan pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme et MM. C…, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, M. A… C…, M. G… C… et M. F… C… ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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