Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2505312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal d’autoriser le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur dans l’appréciation de ses ressources ;
- le préfet n’a pas tenu compte de l’amélioration de ses ressources postérieurement au dépôt de sa demande ;
- il s’est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice du regroupement familial ;
- la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Teysseyré, substituant Me Quinson, représentant Mme A…
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 13 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2025, a présenté le 7 mars 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux de nationalité camerounaise. Par une décision du 20 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ». Selon l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité.
Pour refuser à Mme A… le bénéfice du regroupement familial, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas de ressources stables durant les douze derniers mois précédent le dépôt de sa demande en ce que ses revenus étaient issus d’un contrat d’apprentissage et que sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ne l’autorisait à travailler qu’à titre accessoire. Toutefois, si ce dernier motif permet, le cas échéant, de procéder au retrait de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » en application de l’article L. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas au nombre de ceux prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptibles de justifier un refus de regroupement familial. En outre, la seule nature du contrat de travail à l’origine des revenus de la requérante, s’agissant d’un contrat d’apprentissage, ne démontre pas, à elle seule, l’instabilité des ressources opposée à la requérante alors que la durée de celui-ci était de deux ans. Par suite, et en l’absence d’éléments dans le dossier démontrant le caractère instable des ressources de la requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait valablement refuser d’autoriser le regroupement familial sollicité par la requérante pour les seuls motifs indiqués dans sa décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme A… au bénéfice de son époux dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la demande de regroupement familial de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme A… au bénéfice de son époux, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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