Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 14 mai 2025, n° 2309712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 70 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, et d’assortir ces sommes des intérêts aux taux légal à compter
du 2 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par une décision du 5 mars 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a le droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— plusieurs propositions de logement lui ont été adressées sans succès, une attribution pour un logement de type T4 a été prononcé le 10 février 2025 ;
— les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis dès lors que son logement de type T2 était adapté aux ressources et aux besoins du foyer, la suroccupation n’était pas caractérisée à défaut de mention de la superficie du logement sur le bail, le taux d’effort n’était pas excessif, l’indécence du logement n’était pas confirmée par la production d’un rapport d’enquête du service d’hygiène et de la salubrité, et les troubles dans les conditions d’existence ne pourront pas être pris en compte pour l’enfant né en juillet 2020.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 5 mars 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l’absence de relogement, M. C a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 2 mars 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement par une décision du 2 mai 2023. Par sa requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale de 70 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que M. C s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » et « logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Si le préfet produit en défense l’état informatique de la situation de la requérante selon laquelle la commission d’attribution logement s’est prononcée en faveur de l’attribution d’un logement de type T4 le 10 février 2025, il ne résulte ni de ce document, ni de l’attestation de la CAF, établie le 3 avril 202,5 qu’un contrat de bail aurait été signé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait été relogé à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur et, de la durée de cette carence, soit près de cinquante-six mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, en ce qui concerne M. C,
son épouse et ses deux premiers enfants, et cinquante-deux en ce qui concerne son dernier enfant, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 5 800 euros.
Sur les intérêts :
4. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
5. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C une somme de 5 800 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 2 mars 2023.
Article 2 : L’Etat versera à une somme de 1 100 euros à Me Brochard au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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