Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2513378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Milly, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département des Yvelines de rétablir son contrat jeune majeur en cours, conformément aux dispositions de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles, comprenant un hébergement, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par heure de retard, et dans l’attente de le l’ordonnance de référé-suspension.
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, dans l’attente de l’ordonnance de référé-suspension, s’agissant de la procédure n°2513241 ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle si la demande d’aide juridictionnelle est acceptée, ou dans le cas contraire de verser cette somme à Monsieur A….
Il soutient que :
il a été placé auprès de l’Aide sociale à l’enfance du département des Yvelines à compter de 9 mars 2022, alors qu’il était âgé de 15 ans ; qu’il a entrepris diverses formations qualifiantes professionnelles depuis janvier 2023 et a obtenu un CAP spécialité « production et service en restauration », puis un CAP « peintre applicateur de revêtements » ; qu’il travaille depuis septembre 2024 en alternance au sein de la société ERABAT, ce qui lui permet de bénéficier d’une rémunération mensuelle nette à hauteur de 1 100 euros ; qu’à sa majorité, il a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » du conseil départemental des Yvelines du 26 juillet 2024 au 31 décembre 2025, et a déposé, le 13 septembre 2024, une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de jeune majeur pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance avant l’âge de 16 ans ; que, par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et pris une obligation de quitter le territoire français ; qu’il a introduit à l’encontre de cet arrêté un recours en annulation et un référé-suspension, toujours pendants ; que, suite à cette décision, le département des Yvelines lui a notifié la fin de sa prise en charge le 7 novembre 2025, impliquant qu’il doive quitter l’hébergement mis à sa disposition ;
que l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se retrouve, de manière soudaine et brutale, expulsé de son logement, et à la rue, isolé et sans soutien familial ; qu’il se trouve contraint de saisir le juge des référés-libertés dans l’attente de l’audience de son référé-suspension ;
que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux du fait de son illégalité pour erreur manifeste d’appréciation, défaut d’examen sérieux de sa situation, insuffisance de motivation en fait, conséquences disproportionnées, et du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; ces illégalités engendrent une atteinte grave au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au droit à un égal accès à l’instruction, au droit à la prise en charge d’un jeune majeur du fait d’une carence caractérisée dans cette prise en charge, et au droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 25 juillet 2006, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Yvelines à compter de 9 mars 2022, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Yvelines portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 2 octobre 2025. Par lettre du 7 novembre 2025, le département des Yvelines lui a notifié, pour ce motif, la fin de sa prise en charge, à effet du même jour, au titre de son contrat jeune majeur courant jusqu’au 31 décembre 2025. Ce courrier précise en outre : « votre référent éducatif reste à votre disposition pour préparer cette fin de prise en charge et vous orienter vers les structures susceptibles de vous accompagner (associations d’aide aux personnes étrangères, services consulaires, etc.) ». Par la requête susvisée, introduite dès le lendemain de cette décision, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au président du département des Yvelines de rétablir son contrat jeune majeur comprenant un hébergement, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de suspendre l’exécution de la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise par le préfet des Yvelines le 2 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. En outre il résulte tant des termes de l’article L.521-2 que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions aux fins de prise en charge par le département des Yvelines :
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, excluent cependant du bénéfice de ce droit ceux de ces jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le département conservant néanmoins la possibilité de les prendre en charge à titre temporaire en application des deux derniers alinéas de cet article.
6. Il suit de là que M. A…, dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne tire aucun droit des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Alors en outre qu’il n’établit pas être dépourvu de toutes ressources et se trouver dans une situation d’extrême urgence, la décision de mettre fin à sa prise en charge ne traduit pas, compte tenu des dispositions qui viennent d’être rappelées et du large pouvoir d’appréciation dont dispose dans cette situation, à titre exceptionnel, le président du conseil départemental, et au regard des moyens invoqués par le requérant ci-dessus analysés, une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions confiées au département par les dispositions du code de l’action sociale et des familles, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de l’intéressé.
7. Alors en outre que la mesure demandée pourrait être obtenue, si elle s’avérait fondée, par la voie du référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions susvisées au 1° doivent être rejetées comme manifestement infondées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 octobre 2025 :
8. La décision par laquelle le président du conseil départemental met fin à la prise en charge d’un jeune majeur n’étant pas prise en application du refus de titre de séjour dont il fait l’objet, lequel ne constitue pas davantage sa base légale, le requérant ne peut exciper utilement de son illégalité. En l’absence d’une situation d’extrême urgence caractérisée résultant de l’illégalité de la décision de refus de séjour que M. A… fait valoir, et alors que ce dernier a introduit un référé tendant à la suspension de cette décision sur le fondement l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions susvisées au 2° ne peuvent qu’être rejetées comme ne relevant pas de l’urgence visée à l’article L. 521-2 du même code.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au président du conseil départemental des Yvelines et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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