Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2024, n° 2416461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence : elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; l’obliger à retourner en Algérie porterait une atteinte grave à sa situation ;
— en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a estimé que sa demande était fondée sur les stipulations de l’article 6, paragraphe 2, et celles du a de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n° 2413587, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024, à 13 h 45, tenue en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— et les observations de Me Megherbi, représentant Mme B, qui reprend les éléments développés dans ses écritures et soutient notamment que l’urgence est présumée dès lors que la requérante était auparavant titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, que celle-ci est entrée en France au cours de l’année 2016 avec toute sa famille et que ses parents séjournent régulièrement sur le territoire français, de sorte qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir la régularisation de sa situation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 20 avril 2005, a déposé le 19 juillet 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. La requête de Mme B, présentée au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme sollicitant la suspension de l’exécution de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, alors âgée de 11 ans et accompagnée de ses parents et de ses trois sœurs, est entrée au cours de l’année 2016 en France, où elle a été scolarisée continuellement des années scolaires 2016/2017 à 2021/2022, qu’elle a bénéficié à compter du mois de mars 2023 du soutien d’un organisme d’insertion professionnelle et que depuis le mois de mai 2024 elle travaille en tant qu’employée polyvalente dans un commerce d’alimentation sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Eu égard à sa situation, la requérante doit être regardée comme justifiant de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 précité.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme B et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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