Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2407471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 16 avril 2025, Mme B E, représentée par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’émettre sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance de son droit au respect à une vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle implique sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a plus de famille au Maroc et qu’elle dispose d’attaches familiales en France ;
— la décision fixant le délai de départ à trente jours est entachée d’une erreur de fait compte tenu des attaches familiales dont elle dispose en France et de l’absence de ces attaches au Maroc ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de son droit au respect à une vie privée et familiale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois est manifestement disproportionnée dès lors qu’elle dispose d’attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante marocaine née le 24 août 1974 déclare, sans l’établir, être entrée en France le 17 juin 2019. Par arrêté du 2 décembre, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il est constant qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée au nom de Mme E. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de l’Hérault, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par arrêté du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault sous réserve d’exceptions n’incluant pas les décisions en litige. Alors que l’arrêté prévoit expressément que sont notamment concernés tous les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers, cette délégation habilitait M. A à signer l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme E soutient qu’elle a été privée du droit d’être entendue, elle ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
6. En l’espèce, si Mme E se prévaut d’attaches familiales en France, elle n’en justifie pas alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses deux parents vivent au Maroc. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En deuxième lieu, pour les raisons qui viennent d’être exposées, et alors qu’elle ne justifie d’ailleurs pas d’une quelconque insertion socioprofessionnelle en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. En troisième lieu, pour les raisons déjà évoquées, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant qu’elle n’établissait pas disposer de liens familiaux en France et ne justifiait pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 précédent, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 précédent, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11. Compte tenu de ce qui a été dit au précédemment, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait manifestement disproportionnée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au préfet de l’Hérault et à Me Favrel.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. D
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2025.
La greffière,
A. Junon
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