Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2508996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Alberto-Mirgalet substituant Me Pierre, représentant M. A….
Le préfet n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 25 avril 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France selon ses déclarations en 2017 à l’âge de seize ans, s’est inscrit, au titre de l’année scolaire 2018-2019, en classe UPE2A (unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants) au lycée des métiers Aristide Briand du Blanc-Mesnil (93), avant d’intégrer le lycée professionnel « Les Pannevelles » de Provins (77) l’année suivante pour y suivre une formation de deux ans en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle, mention « Construction réseaux canalisations », qu’il a d’ailleurs obtenu le 5 juillet 2021 à l’issue de sa formation. Il justifie, contrairement à ce qu’allègue le préfet, d’une résidence habituelle en France à tout le moins depuis 2018, soit depuis près de sept ans à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, M. A… s’est vu délivrer le 10 juin 2021, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, une carte de séjour portant la mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 9 juin 2022. Le 27 octobre 2021, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de service. Ce contrat a toutefois été suspendu le 9 décembre 2022 en raison de l’absence de renouvellement du titre de séjour du requérant qui avait pourtant, comme le confirment les convocations pour des rendez-vous à la préfecture en avril, mai et août 2022, entamé des démarches en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour. M. A… expose à cet égard sans être contesté par le préfet que les agents au guichet ont refusé, lors de chaque rendez-vous, d’enregistrer son dossier de demande qui ne sera finalement déposé, via la plate-forme « démarches simplifiées », que le 24 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre de soutien produite par le requérant, que son ancien employeur a déposé une demande d’autorisation de travail et lui apporte son soutien dans le cadre de sa démarche de régularisation. M. A… expose en outre qu’il est venu en France pour y rejoindre son père qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable en dernier lieu jusqu’au 14 février 2026. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est père d’une enfant née en France le 6 avril 2023 dont la mère est titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 29 juillet 2029. Enfin, le requérant, qui conteste la mention de l’arrêté litigieux selon laquelle il serait défavorablement connu des services de police pour des faits de violences sans incapacité sur la personne de sa concubine, soutient qu’il n’a jamais commis les faits qui lui sont imputés, ce qui n’est aucunement contredit en défense par le préfet qui ne produit d’ailleurs pas les éléments sur lesquels il s’est fondé, notamment l’extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires dont fait état l’arrêté litigieux, ni n’apporte non plus la moindre précision sur les faits qui sont reprochés au requérant. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment des conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette mesure, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions par lesquelles la même autorité a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Pierre d’une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Pierre en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pierre et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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