Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2503334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Mallet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 2 décembre 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- pour assortir l’OQTF d’une interdiction de retour, le préfet s’est contenté de mentionner qu’il avait sollicité le bénéfice de l’aide au retour volontaire auprès de l’OFII ; la décision méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’avoir sollicité l’aide au retour volontaire ne saurait justifier le prononcé d’une mesure d’interdiction de retour d’une durée de 3 mois ; eu égard à son état de santé justifiant une prise en charge médicale, il est indispensable qu’il puisse revenir en France sous couvert d’un visa en cas d’impossibilité pour lui de recevoir les soins appropriés en Géorgie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 20 mars 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant géorgien, né le 20 novembre 1950, est entré en France le 31 juillet 2023 selon ses déclarations. La demande d’asile qu’il a présentée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2023. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 2 décembre 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
2. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
3. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. La décision contestée, qui n’a cité aucun des articles de la section relative à l’interdiction de retour sur le territoire français dans ses visas, n’indique pas davantage dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. A…. Le préfet de l’Hérault ne motive pas non plus sa décision d’interdiction de retour au regard de la situation de l’intéressé, à la durée de sa présence sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les articles précités au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 2 décembre 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 2 décembre 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Mallet.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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