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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 févr. 2026, n° 2600412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer à nouveau une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de titre se heurte à l’inertie de l’administration qui, suite à l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2401931 du 5 décembre 2024, a tardé à enregistrer ladite demande et, après lui avoir délivré un récépissé valable du 24 septembre au 30 décembre 2025, se refuse, malgré ses démarches insistantes, à le convoquer à nouveau et à lui délivrer un nouveau récépissé;
- étant maintenu en situation irrégulière alors qu’il réside à Mayotte depuis plus de dix ans et y dispose de l’ensemble de ses attaches familiales, il ne peut poursuivre ses études et est exposé à une mesure d’éloignement ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. B…, né le 23 novembre 1997, de nationalité malgache, dont les deux parents sont français mais qui n’a pu obtenir la reconnaissance de sa nationalité française, qui réside à Mayotte depuis plus de dix ans, expose les difficultés auxquelles il est confronté depuis plusieurs années, du fait de l’inertie de l’administration, pour que sa demande de titre donne lieu à une instruction effective. Il fait valoir notamment que l’administration n’a que partiellement exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2401931 du 5 décembre 2024, ayant tardé à enregistrer sa demande de titre de séjour et se refusant désormais, après lui avoir délivré un récépissé valable du 24 septembre au 30 décembre 2025, à lui délivrer un nouveau récépissé en attendant de statuer sur son droit au séjour. Il demande en conséquence au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, M. B… soutient sans être contredit, justificatifs à l’appui, que sa demande de titre de séjour, après s’être heurtée pendant plusieurs années à une inertie totale de l’administration, n’a toujours pas donné lieu à une instruction effective et qu’il est à nouveau confronté depuis décembre 2025, en dépit de ses démarches insistantes, à une situation de séjour irrégulier faute de disposer d’un récépissé. La situation ainsi exposée révèle un dysfonctionnement du service public, sans qu’il puisse être constaté une attitude négligente de la part de l’intéressé.
5. Par ailleurs, le requérant justifie de l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et de sa bonne intégration, attestée par la réussite de ses études, et invoque les difficultés auxquelles il doit faire face en étant maintenu dans une situation irrégulière qui l’expose à une mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer M. B… à un rendez-vous lors duquel il sera à nouveau mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, à moins que le titre de séjour sollicité puisse d’ores et déjà être délivré, étant précisé que la remise du récépissé devra intervenir au plus tard le 4 mars 2026. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu de faire à nouveau application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais qu’il a exposés pour la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, au plus tard le 4 mars 2026, un nouveau récépissé valant autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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