Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2025, n° 2504287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bachtli, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un duplicata de carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant algérien né le 23 juin 1947, M. B déclare être titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « retraité » délivré sur le fondement des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ce titre a selon lui été volé au cours du mois d’août 2022. L’intéressé a sollicité au cours de l’année 2024 à plusieurs reprises la délivrance d’un duplicata. Ce document ne lui ayant pas été remis, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un duplicata de carte de séjour pluriannuelle.
3. M. B n’établit devant le juge des référés ni avoir été titulaire d’un certificat de résidence, ni en avoir déclaré le vol aux autorités françaises compétentes. Au surplus, le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en remplacement de celui qui lui aurait été volé, a en tout état de cause fait naître une décision implicite de rejet à l’exécution de laquelle le juge des référés ne peut faire obstacle lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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