Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2506938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 19 décembre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « protection subsidiaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai, et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 3 novembre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 27 avril 1983, a sollicité le 19 août 2024, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a considéré le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande comme ayant fait naître le 19 décembre 2024, une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 3 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’autorisation de prolongation de l’instruction délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 août 2024, que M. A… bénéficie de la protection subsidiaire. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que le requérant remplit les conditions d’obtention du titre sollicité. Dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou, au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer, à M. A…, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lujien, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lujien la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROCLa présidente,
signé
E. ROLINLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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