Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2026, n° 2605933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 20 avril 2026, M. E… H…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Sarthe lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des articles L 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la durée de sa présence en France, de ses attaches sur le territoire et de l’absence de menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. H… n’est fondé.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gay, avocate de M. H….
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant camerounais né le 26 janvier 1996, déclare être entré en France le 4 septembre 2016 muni d’un visa portant la mention « étudiant ». Il a obtenu des cartes de séjour portant une mention identique dont la dernière a expiré le 18 janvier 2023. Le 17 février 2023, il a demandé à la préfète du Loiret la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou « entrepreneur/profession libérale ». Par un arrêté du 30 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal puis la cour administrative d’appel de Nantes, cette autorité a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. H… s’est maintenu en France et a été interpelé par des agents de la police nationale le 18 mars 2026 pour des faits de violences conjugales. Par une décision du 19 mars 2026, dont M. H… demande l’annulation, le préfet de la Sarthe lui a interdit le retour en France pendant une durée de cinq ans.
En premier lieu, Mme A… B…, cheffe du bureau de l’asile, l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 2 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme F… G…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C… et G… n’aient pas été absentes ou empêchées à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
En l’espèce, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. H… mentionne les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, indique qu’il est visé par une obligation de quitter le territoire français prononcée le 30 juin 2023 qui n’a pas été exécutée par l’intéressé dans le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, et énonce les raisons pour lesquelles le préfet considère que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des principes rappelés aux points précédents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. H…, portant notamment sur la durée de sa présence sur le territoire, les attaches qu’il y détient et la réalité des risques que sa présence en France fait peser sur l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, il est constant que M. H…, qui s’est maintenu en France en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 30 juin 2023, est l’auteur de faits de violences conjugales commis dans la nuit du 17 au 18 mars 2026, pour lesquels il a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive du territoire français, d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant une durée de trois ans et d’une interdiction de paraître au lieu du domicile de celle-ci pendant la même durée. Il ressort des explications apportées par l’intéressé au cours de son audition par un agent de la police nationale, le 19 mars 2026, que celui-ci a reconnu avoir auparavant exercé d’autres violences physiques à l’encontre de sa compagne et de la sœur de celle-ci. Il est célibataire, sans enfant, et se prévaut seulement pour justifier de ses attaches en France de la durée de sa présence sur le territoire, où il n’a été autorisé à séjourner que pour les besoins de ses études et s’est maintenu irrégulièrement depuis l’année 2023, de relations amicales et de son activité d’auto-entrepreneur qu’il exerçait avec son ex-compagne. Il est d’ailleurs très imprécis quant à la consistance et aux modalités d’exercice de cette activité. Il n’est pas isolé au Cameroun, où résident notamment sa mère et ses sœurs, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, M. H… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour en France pendant une durée de cinq années. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. H… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… H…, au préfet de la Sarthe et à Me Gay.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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