Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 16 mars 2023, n° 2206719
TA Bordeaux
Annulation 16 mars 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 7 mars 2024
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TA Bordeaux
Rejet 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que l'avis du collège de médecins a bien été sollicité et produit, écartant ainsi le moyen tiré du vice de procédure.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a jugé que même en tenant compte de cette demande, la décision de refus aurait été la même, écartant ainsi le moyen d'erreur de fait.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que la préfète n'a pas méconnu ces dispositions, car la requérante ne justifiait pas d'une intégration suffisante en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour était fondée sur des éléments objectifs et pertinents, écartant le moyen d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Délai de délivrance

    La cour a estimé qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire, rejetant ainsi la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, en raison du rejet des autres conclusions.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de Mme A B, représentée par Me Reix, demandant l'annulation d'un arrêté de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi. Mme B soutient que la décision a été prise de manière irrégulière, qu'elle méconnaît certaines dispositions légales et conventionnelles, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal rejette les arguments de Mme B et conclut que la préfète de la Gironde a agi conformément à la loi en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Cependant, le tribunal annule l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, car Mme B avait introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui n'avait pas encore rendu sa décision à la date de l'arrêté contesté. Les conclusions aux fins d'injonction et les demandes de remboursement des frais de l'instance sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 16 mars 2023, n° 2206719
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2206719
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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