Annulation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 mars 2023, n° 2206719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 21 décembre 2022, le 5 janvier 2023, le 7 février 2023 et les 24 et 28 février 2023, ces deux derniers non communiqués, Mme A B, représentée par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Reix de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas produit ;
— En indiquant dans la décision que Mme B n’avait pas sollicité l’asile pour sa fille, la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est fondée sur un refus de titre de séjour illégal et doit donc être annulée ;
— la décision méconnait les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
— la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit donc être annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 24 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 11 novembre 1996, déclare être entrée en France en septembre 2016. Elle a déposé une demande d’asile le 12 octobre 2016, rejetée en dernier lieu par une décision du 2 août 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a bénéficié d’un titre de séjour le 4 mars 2021 en qualité d’étranger malade, renouvelé jusqu’au 29 septembre 2022. Le 18 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, mais par un arrêté du 2 décembre 2022 la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour en tant qu’étrangère malade, la préfète de la Gironde a sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur son état de santé. L’avis, complet, du collège des médecins de l’OFII rendu le 11 octobre 2022, communiqué à la préfecture le même jour, est versé au dossier par la préfète de la Gironde. Ainsi la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète n’aurait pas recueilli l’avis de l’OFII et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Dans son avis du 11 octobre 2022, le collège de médecins de l’OFII a considéré que si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, la requérante produit un certificat médical établi le 30 janvier 2023 par un médecin psychiatre du centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux, qui indique que le traitement de l’intéressée (Olanzapine et Risperidone) est constitué d’antipsychotiques de la deuxième génération, alors que seuls sont disponibles au Nigéria des antipsychotiques de la première génération dont l’utilisation emporte plus d’effets secondaires, et qu’une relation de confiance s’est établie entre la patiente et l’équipe de psychiatres du centre hospitalier. Toutefois, ce certificat ne relève pas que l’intéressée ne pourrait être traitée au Nigéria, le cas échéant pas des antipsychotiques de la première génération. Si la requérante se prévaut également de rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), d’articles de Human rights watch et d’articles de journaux, datés de 2014 à 2019, faisant état de dysfonctionnements importants dans le système de santé nigérian, ces documents d’ordre général ne remettent pas sérieusement en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII et par la préfète de la Gironde sur la disponibilité effective d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis 7 ans et de son insertion dans la société française par son parcours de soin et son insertion professionnelle. Toutefois, les circonstances qu’elle est suivie médicalement par l’équipe mobile de psychiatrie du centre hospitalier Charles Perrens et qu’elle a été employée en qualité de salariée polyvalente quelques mois en 2021 et 2022 ne sont pas suffisantes pour témoigner d’une intégration particulière. Il ressort des pièces du dossier qu’elle ne justifie par disposer, en France, de liens personnels et familiaux alors que le père de sa fille, également de nationalité nigériane, a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire. Si la requérante fait valoir que la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne à tort que Mme B n’a pas sollicité l’asile pour sa fille, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision et aurait procédé à la même appréciation de sa situation personnelle
si elle avait pris en compte cette demande, dès lors que, par décision du 30 juin 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile présentée pour sa fille, et le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour, la préfète de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
9. Le moyen tiré de ce que le refus de titre attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. »
11. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a introduit le 27 septembre 2022 un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protections des réfugiés et apatrides du 30 juin 2022 rejetant la demande d’asile présentée au nom de sa fille, et que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant ce recours n’est intervenue que le 14 décembre 2022. Ainsi, à la date de la décision contestée du 2 décembre 2022, la préfète de la Gironde ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance
14. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 2 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
F. C
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. LAHITTELa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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