Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 févr. 2025, n° 2500165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de le mettre en possession de sa carte de résident dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors que sa demande de renouvellement de carte de résident a reçu une réponse favorable, il est maintenu sous récépissé depuis un an et demi ;
— cette situation, à laquelle l’administration n’apporte aucune explication, complique ses démarches, notamment en vue du maintien de ses droits à pension, de sorte que la condition d’urgence est remplie.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations, en dépit d’une mise en demeure à cet effet en date du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1968 et de nationalité marocaine, est entré en France en 2003 au titre du regroupement familial et a obtenu, en dernier lieu, une carte de résident valable jusqu’au 13 octobre 2023 dont il a sollicité le renouvellement au mois de juillet 2023. Maintenu depuis lors sous simples récépissés, il demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de le mettre en possession de sa nouvelle carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi il est réputé acquiescer aux faits exposés dans la requête, sous réserve que ceux-ci ne soient pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
4. M. B soutient que sa demande de titre de séjour a été accueillie favorablement. Cette affirmation n’est contredite par aucune des pièces du dossier, lesquelles tendent au contraire à la corroborer, les services de la préfecture de la Côte-d’Or ayant adressé au requérant, en réponse à ses interrogations quant à l’état de la procédure, plusieurs messages électroniques laissant entendre que sa nouvelle carte de résident était en cours de fabrication. En l’absence de toute explication de l’administration quant aux raisons pour lesquelles l’intéressé n’a pas été effectivement mis en possession de cette carte, cela plus d’un an après le premier de ces messages, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette mesure, en outre et par hypothèse, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. La situation ainsi créée, alors même que M B est muni d’un récépissé qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle, maintient l’intéressé dans l’incertitude et est susceptible de compliquer ses autres démarches administratives, notamment au titre des droits auxquels il peut prétendre en raison de son invalidité. Compte tenu, en outre, de la durée anormalement longue de l’attente imposée au requérant, les conditions d’urgence et d’utilité doivent être regardées comme remplies.
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or d’effectuer l’ensemble des diligences nécessaires, tant auprès de ses services que, le cas échéant, auprès d’autres administrations, telles notamment l’Agence nationale des titres sécurisés, pour que M. B soit mis en possession de sa carte de résident, cela dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, enfin, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme réclamée de 1 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or d’effectuer l’ensemble des diligences nécessaires, que ce soit auprès de ses services ou auprès d’administrations extérieures, notamment l’Agence nationale des titres sécurisés, pour que M. B soit mis en possession de sa carte de résident, cela dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 24 février 2025.
Le président du tribunal juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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