Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2500774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 janvier et 11 février 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de lui délivrer tout titre pour lequel elle remplit les conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée ;
— l’arrêté attaqué a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendue ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de l’Aude aurait dû examiner si elle pouvait prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur un fondement autre que celui de sa demande ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Encontre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine né le 17 juillet 1986, déclare, sans en justifier, être entrée sur le territoire français en septembre 2020. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. C, ressortissants marocains, se sont mariés au Maroc le 27 janvier 2006 et que la requérante, admise au séjour en Espagne au titre du regroupement familial, est entrée en France en septembre 2020 pour rejoindre son époux, dirigeant et salarié de l’entreprise de pose de carrelage Pro Bat à Carcassonne et titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, valable jusqu’au 25 décembre 2027. Il ressort des mêmes pièces que les deux enfants du couple, nés le 29 avril 2010 et le 17 mai 2013, sont scolarisés et disposent de documents de circulation pour étranger mineur depuis 2021, qu’un troisième enfant est né le 13 juillet 2023 à Carcassonne et que la famille occupe un logement T4 selon un bail conclu le 24 novembre 2020. Au regard de ces éléments, Mme A doit être regardée comme ayant établi sa vie privée et familiale en France et est, par suite, fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 31 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’état versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
La présidente-rapporteure,
S. Encontre
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025
La greffière,
C. Arce lr
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