Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 11 juillet 2025, n° 2410498
TA Lyon
Non-lieu à statuer 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un représentant dûment habilité, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, car la cellule familiale pouvait se reconstituer dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur de l'enfant ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté, car la scolarisation pouvait se poursuivre en Géorgie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appréciation des faits par le préfet était fondée et ne constituait pas une erreur manifeste.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2410498
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2410498
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 11 juillet 2025, n° 2410498