Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2410498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Lawson-Body en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils mineur protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2024/004186 du 18 avril 2025, Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A, magistrate-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est une ressortissante géorgienne et russe née le 5 juillet 1973 à Lagodekhi (ex-URSS) qui déclare être entrée en France le 23 avril 2023, accompagnée de son époux M. D et de leur enfant mineur, pour y solliciter la protection de la France dans le cadre d’une demande d’asile, enregistrée le 26 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) le 28 juillet 2023, notifiée le 4 août suivant, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 juin 2024, notifiée le 20 juin suivant. Par un arrêté du 19 septembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Loire a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par décision du 18 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Lyon a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté du 19 septembre 2024 a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a consentie par un arrêté du 13 juillet 2023 publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible, tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Mme C soutient qu’elle réside en France depuis plus d’un an à la date de l’arrêté en litige, avec son époux et son fils mineur né en 2017 en Géorgie et dont elle met un point d’honneur à suivre la scolarité avec assiduité. Elle soutient également qu’elle a fait preuve d’un comportement exemplaire et d’une intégration irréprochable dès lors qu’elle a suivi des cours d’apprentissage de la langue française dans le cadre du dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » et qu’elle n’a jamais fait l’objet de poursuites ni de condamnation pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 23 avril 2023, soit très récemment, accompagnée de son époux M. D, de même nationalité et qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 18 septembre 2024, et de son fils né en 2017 en Géorgie. Dans ces conditions, Mme C qui ne fait état d’aucun élément d’intégration ou d’insertion socio-professionnelle particulier hormis la scolarisation de son fils, dont il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d’origine où il est né et où il a vécu jusqu’à l’âge de 6 ans, et dont l’ensemble de la cellule familiale peut se reconstituer en Géorgie, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire n’a pas d’avantage entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C.
En ce qui concerne le moyen spécifique soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de cet article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
9. Si la requérante soutient que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée méconnaît les stipulations et dispositions précitées au regard des risques encourus en cas d’éloignement, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que cette décision n’implique pas par elle-même le retour de l’intéressée en Géorgie, son pays d’origine.
En ce qui concerne les moyens spécifiques soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 721-3 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 du présent jugement, que Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale et entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement.
12. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de cet article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
13. Mme C soutient qu’elle encourt des risques de traitement inhumain et dégradants en raison de l’impossibilité de demander la protection des autorités géorgiennes du fait des anciennes fonctions de policier de son époux en Géorgie, de son licenciement à la suite du refus de celui-ci d’obéir à un ordre illégal, ainsi que des menaces et des faits d’extorsion dont son mari a fait l’objet de la part de deux trafiquants de drogue et de leurs familles. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément circonstancié et actualisé de nature à permettre d’établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine, et que les instances en charge de l’asile n’ont au demeurant pas considérés comme établis en l’absence de toute pièce et élément circonstancié permettant d’établir la réalité des craintes alléguées. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être reconduite d’office ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens spécifiques soulevés à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 du présent jugement, que Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale et entache d’illégalité la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prise sur son fondement.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. D’une part, la décision en litige vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de cette décision que le préfet de la Loire a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour édicter, au regard de la situation de Mme C, l’interdiction de retour et fixer sa durée. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. D’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France à l’exception de son époux, de même nationalité et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du 18 septembre 2024, et de son fils mineur qui a vocation à suivre ses parents en Géorgie. Bien qu’elle invoque qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et n’est, par suite, pas entachée d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande pour son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
L. A
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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