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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 avr. 2026, n° 2509178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Gouello, représentée par Me Coëlo, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant la propriété située 3 rue de la Verdale sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Sangonis (34725), d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Elle soutient que l’expertise sollicitée présente un caractère utile, aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé avec la communauté de commune de la Vallée de l’Hérault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La demande d’expertise, présentée par la SCI Gouello aux fins de déterminer l’origine des désordres constatés sur sa propriété, située 3 rue de la Verdale sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Sangonis, provoqués par le développement du système racinaire d’un arbre qui était implanté sur l’espace public en bordure de ladite propriété, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… B… épouse A… est désignée comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
se rendre sur les lieux : 3 rue de la Verdale à Saint-André-de-Sangonis ;
procéder à un relevé précis des désordres affectant la propriété de la SCI Gouello, en précisant leur date d’apparition ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres relevés et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ;
préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la SCI Gouello et de la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Gouello, à la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 avril 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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