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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2025, n° 2516620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Carro, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité matérielle d’obtenir un récépissé dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en raison des dysfonctionnements de l’administration, le prive du droit de se maintenir régulièrement sur le territoire français et risque de lui faire perdre l’emploi qu’il occupe depuis juin 2017 ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que, dans le département des Hauts-de-Seine, la procédure de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » se fait uniquement par le biais du site Internet « démarches-simplifiées.fr » et que la dématérialisation de cette procédure entraîne de très importants dysfonctionnements ; par ailleurs, aucune autre alternative n’est proposée par la préfecture ;
-
la mesure sollicitée ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il a déposé son entier dossier dans les délais légaux auprès des services préfectoraux, par le biais du site « démarches-simplifiées.fr ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’injonction sollicitée par M. A… est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 26 juillet 2024, M. B… A…, ressortissant marocain né le 24 juin 1981, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 juillet 2025, dont il a demandé le renouvellement le 28 avril 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il est constant que la demande déposée par M. A… tend au renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. Au surplus, le requérant produit un courrier daté du 10 septembre 2025 par lequel son employeur lui demande de transmettre dans les meilleurs délais un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de la délivrance de son prochain titre. Par suite, en l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. A… présente un caractère utile, eu égard, d’une part, au droit de l’intéressé de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, à la circonstance que ce document ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant établissant avoir relancé à plusieurs reprises la préfecture des Hauts-de-Seine, par l’intermédiaire de son conseil, au sujet de sa situation.
En troisième lieu, M. A… soutient, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que le dossier qu’il a déposé en vue du renouvellement de son titre de séjour était complet. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait à aucun moment valoir que la demande de l’intéressé aurait été déposée irrégulièrement ou qu’elle n’aurait pas été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée par M. A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour délivrée sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » n’est pas susceptible, en l’absence de convocation de l’étranger au guichet de la préfecture, de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’espèce, la mesure sollicitée par M. A… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, durant tout le temps de l’instruction de cette demande. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, durant tout le temps de l’instruction de cette demande.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 500 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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