Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2511442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. A… et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’il a retiré son arrêté du 23 avril 2025 par un arrêté du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de police a procédé au retrait de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel il avait assigné à résidence M. A…. Les conclusions de ce dernier tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 sont donc devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 23 avril 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et à Me Vannier.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
La magistrate déléguée,
Signée
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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