Rejet 23 septembre 2025
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2306252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu la notification par courrier électronique de l’existence d’une mise en demeure datée du 27 mars 2023 par laquelle l’administration l’invitait à produire les documents nécessaires pour compléter son dossier de demande de naturalisation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. En janvier 2022, Mme A B a déposé une demande de naturalisation. Le 20 juin 2023, la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager () « , et aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 susvisé : » Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret précité du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes mêmes de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme B était incomplète, malgré la demande de pièces formulée par la préfecture le 27 mars 2023, en l’absence de production de l’original de son acte de naissance, de sa traduction en français ainsi que d’une pièce d’identité attestant de sa nationalité d’origine. Mme B, qui ne conteste pas la mise à disposition à cette date de ce courrier sur son espace personnel dans l’application informatique dédiée, se borne à soutenir qu’elle n’a pas reçu la notification de ce courrier par courrier électronique, et à produire devant le tribunal les pièces demandées. Toutefois, en application des dispositions précitées et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été en mesure de le lire sans difficulté le 20 juin 2023, le courrier de demande de pièces complémentaires est réputé lui avoir été notifié à la date de sa mise à disposition sur son espace personnel informatique, soit le 27 mars 2023. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à faire valoir qu’elle n’aurait pas reçu la demande de pièces opposée par la préfecture. Par suite, dès lors que la requérante ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude, la préfète du Rhône a pu légalement procéder à son classement sans suite par la décision attaquée du 20 juin 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre un acte qui n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir, est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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