Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2306010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2023, et les 11 et 14 février 2024, M. A C B, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 septembre 2023 lui refusant le droit au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que, d’une part, il n’est pas justifié que la personne ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires était régulièrement habilitée pour ce faire, et d’autre part, le préfet n’a pas saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— et les observations de Me Foucard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 1er mars 1992 à Brazzaville, est entré irrégulièrement en France en 2000. Il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour valable du 27 mai 2011 au 26 mai 2012, renouvelé jusqu’au 2 janvier 2020, au motif qu’il avait résidé sur le territoire français avant l’âge de 13 ans. Il a demandé au préfet de la Gironde par courrier du 7 janvier 2022, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet a rejeté sa demande. M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français depuis au moins 2003, soit l’âge de huit ans, et a été en situation régulière jusqu’au 2 janvier 2020. S’il est célibataire et sans charge de famille, il est constant que sa sœur, avec laquelle il déclare cohabiter, vit sur le territoire en situation régulière. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des liens privés et familiaux avec son pays d’origine. M. B a effectué toute sa scolarité sur le territoire et a obtenu, en 2011, un certificat d’aptitude professionnel mention « conduite du système industriel », et il travaille sur le territoire français en qualité d’ouvrier dans la pose de la fibre, depuis le 1er août 2020. Ainsi, le centre de ses attaches personnelles doit être regardé comme situé en France, où il a grandi et vécu régulièrement plus de vingt ans.
4. Si M. B a été condamné à 500 euros d’amende pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public, faits commis le 11 juillet 2013, et à 200 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, commis du 1er avril 2013 au 19 juin 2013, ces condamnations sont anciennes. S’il a aussi été condamné à 200 euros d’amende et à une suspension de son permis de conduire pendant trois mois pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, faits commis le 1er janvier 2021, les autres faits relevés par le préfet ayant fait l’objet de mentions au traitement des antécédents judiciaires, n’ont pas donné lieu à une procédure pénale s’agissant des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 16 octobre 2022 et des faits d’usage illicite de stupéfiants, commis le 6 août 2022. Enfin, si des faits d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit commis en bande organisée, vol avec violence commis en bande organisée, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, faits datés du 11 octobre 2018 selon le traitement des antécédents judiciaires, font l’objet d’une procédure pénale en cours à la date de l’arrêté contesté, d’après les éléments communiqués par le procureur de la République au préfet, la qualité d’auteur ou de complice du requérant dans cette affaire ne ressort pas des pièces du dossier, alors que ces faits sont fermement contestés par le requérant.
5. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de sa résidence en France, en refusant à l’intéressé un titre de séjour, le préfet a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, au nombre desquels la préservation de l’ordre public.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% et n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Foucard, avocat de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2023 refusant à M. B un titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Foucard, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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