Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 12 septembre 2025, n° 2500412
TA Montpellier
Rejet 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que le signataire avait reçu délégation du préfet pour signer les actes administratifs relatifs au séjour, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les arrêtés mentionnaient suffisamment les considérations de droit et de fait justifiant la décision, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que les requérants n'avaient pas précisé quel texte aurait été méconnu et que les éléments fournis ne justifiaient pas leur présence en France, écartant ainsi ces moyens.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les circonstances invoquées ne justifiaient pas un droit au séjour, écartant le moyen de méconnaissance de l'article 8.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CIDE

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas démontré que leur fille ne pourrait pas les accompagner en Albanie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 622-3 du CESEDA

    La cour a jugé que cet article ne s'applique qu'aux ressortissants de l'Union Européenne, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le préfet avait suffisamment justifié la durée de l'interdiction de retour, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2500412
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2500412
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 12 septembre 2025, n° 2500412