Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2500412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n°2500412, M. E… C…, représenté par Me Poloni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
3°) de statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
II- Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500421, Mme F… C…, représentée par Me Poloni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
3°) de statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête précédente.
Par mémoire, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours, pour caractère infondé des moyens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
- le rapport de M. Rabaté et les observations de M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants albanais nés respectivement les 19 juillet 1975 et 3 avril 1984 en Albanie, déclarent être entré en France le 19 juin 2017. Le 21 juin 2017, ils ont déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de l’Hérault, rejetée par l’OFPRA le
30 août 2017, puis le 3 octobre 2018 une première demande d’admission au séjour en qualité « d’étranger malade » auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Le 19 novembre 2019 sont pris à leur encontre des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Une seconde demande d’admission au séjour « vie privée et familiale » est déposée auprès des services de la préfecture le 10 octobre 2022, et le 14 novembre 2022 et sont prises à leur encontre des décisions de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Ils ont enfin sollicité leur admission au séjour au titre la vie privée et familiale le 15 juin 2024. Le 23 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a pris à leur encontre des arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, assortis d’une interdiction de retour d’un an. Par leurs présentes requêtes, ils demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2500412 et 2500421 concernent la situation d’un même couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par M. D… B…, et que par un arrêté n° 2024-06-DRLC-230, édicté le
7 juin 2024 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes contestés doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, les arrêtés attaqués mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France des intéressés, et à leur situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de leur situation, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, si les requérants invoquent un moyen tiré de l’erreur de droit, ils ne précisent pas quel texte le préfet de l’Hérault aurait méconnu en prenant les arrêtés attaqués. D’autre part, s’ils entendent se prévaloir d’avis d’imposition, dépourvus de la mention du revenu fiscal, et de fiches de paie pour démontrer une présence réelle et continue en France, ces pièces n’attestent au mieux que d’une présence qui n’est due, en tout état de cause qu’à leur refus de déférer aux diverses mesures d’éloignement prononcées à leur encontre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si les intéressés se prévalent de la solarisation en France de leur fille A…, née le 20 juin 2009, de nationalité albanaise, et de l’excellence de ses résultats scolaires, cette circonstance ne peut, à elle seule, caractériser une vie privée et familiale sur le territoire national, ni être regardée comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant un droit au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, si M. et Mme C… se prévalent également de la situation de leur fils, titulaire d’un titre de séjour en France, celui-ci est majeur. En outre, les requérants ne démontrent ni n’avoir noué de liens particulièrement intenses avec la France, ni être dans l’impossibilité de retourner dans leur pays d’origine, l’Albanie, où ils ont vécu la plupart de leur vie et où ils ne justifient pas être isolés, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. D’une part, M. et Mme C… ne démontrent ni subvenir aux besoins de leur fille, ni qu’il serait de l’intérêt supérieur de cette dernière qu’elle demeure auprès d’eux. D’autre part, rien ne s’oppose à ce que A… accompagne ses parents en Albanie poursuivre sa scolarité afin que la cellule familiale soit maintenue. Ainsi, c’est sans méconnaître l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant que le préfet de l’Hérault a édicté les arrêtés contestés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. D’abord, l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur les critères d’édiction d’une interdiction de circulation sur le territoire français, s’applique uniquement aux ressortissants des pays membres de l’Union Européenne. Par suite, le moyen tiré de la violation dudit article doit être écarté comme inopérant.
12. Ensuite, d’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». D’autre part, aux terme de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11. »
13. Il ressort des pièces du dossier que, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et que la décision contestée comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort également des termes des décisions attaquées que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet de l’Hérault a relevé que les requérants ne justifiaient d’aucune circonstance humanitaire particulière, et que leur situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire national, de sorte que la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale, comme il a été démontré au point 6. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, dont ils ne justifient pas l’exécution. Ainsi, l’interdiction de retour contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent aussi être rejetées.
15. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions afférentes aux dépens des requêtes doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre. 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
Pastor
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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