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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2413517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la menace à l’ordre public qu’il représenterait et qui aurait dû être mise en balance avec ses liens privées et familiaux en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que sa situation n’entre pas dans le champ d’application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la menace à l’ordre public qu’il représenterait et qui aurait dû être mise en balance avec ses liens privées et familiaux en France.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les articles L. 611-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvant être fondée sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A résidait régulièrement en France depuis plus de trois mois, il convient de substituer à celles-ci les dispositions du 3° du même article dès lors que M. A se trouvait dans la situation où le préfet du Val-d’Oise pouvait décider que M. A serait obligé de quitter le territoire français en conséquence du refus de renouveler son titre de séjour, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les observations de Me Brice, substituant Me Ormillien représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 1er octobre 1999, déclare être entré en France le 27 juin 2009. A sa majorité, l’intéressé a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 mai 2018 au 13 mai 2019 délivrée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2023.
Le 6 novembre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
5. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 25 août 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et d’appels téléphoniques malveillants réitérés, puis le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise à une peine de 500 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, puis le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de six mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de détention, acquisition, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. En outre, M. A a fait l’objet de quatorze signalements depuis novembre 2014, notamment pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans, conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, extorsion par violence, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, transport non autorisé de stupéfiants, etc. Sur ce point, il convient de relever que quatre de ces signalements ont été effectués dans l’année précédant le refus de renouvellement de son titre de séjour, ce qui révèle la persistance et l’actualité du comportement délictueux habituel du requérant malgré le fait qu’il a déjà fait l’objet de trois condamnations pénales. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise était fondé à considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles (); / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. « . Aux termes de l’article L. 412-9 du même code : » Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. () « . Aux termes de l’article L. 412-10 du code précité : » Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République, ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. () ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 1° de l’article L. 423-13 du code précité, qui concernent la carte de séjour temporaire. En outre, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions du 5° de ce même article dès lors que le refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle n’est pas fondé sur le cas prévu à l’article L. 412-10 du code précité. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date d’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait fonder une obligation de quitter le territoire français sur le 5° de l’article L. 611-1 du code précité. Toutefois, par le même arrêté, le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et l’intéressé se trouvait donc dans la situation prévue au 3° du même article. Le préfet du Val-d’Oise pouvait donc se fonder sur ces dispositions pour prendre la même décision portant obligation de quitter le territoire français et, le préfet disposant du même pouvoir d’appréciation tandis que M. A n’est privé d’aucune garantie, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de fonder l’arrêté sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
11. En second lieu, M. A soutient que la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu’il réside en France depuis juin 2009 auprès de ses parents et de sa fratrie, qu’il exerce une activité d’assistant administratif depuis octobre 2021 et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, si le requérant justifie la régularité du séjour de ses parents, de son frère et de sa sœur sur le territoire français, il était âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée et ne justifie pas la nécessité de résider à leur côté. En outre, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir noué des liens personnels particulièrement significatifs au cours de son séjour en France. De surcroît, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Au surplus, le requérant ne démontre, ni même n’allègue, l’existence d’obstacles réels et sérieux à un retour dans son pays d’origine où il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toutes attaches familiales et dans l’impossibilité d’y exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
13. Il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait, en l’espèce, excéder cinq ans. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été dit aux points 6 et 11, le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public et celui-ci ne démontre pas une particulière intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 11, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413517
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