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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2500867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 24 mars 2025, M. B C, représenté par Me Robach, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’assortir l’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2409961 du 13 décembre 2024, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète de l’Essonne n’a entrepris aucune diligence depuis le prononcé de l’ordonnance du13 décembre 2024 et qu’il n’a reçu aucune convocation, ce qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°2409961 rendue le 13 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2409961 rendue le 13 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. C en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, M. C, par la présente requête, saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d’assortir l’injonction prononcée, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations en défense, que, depuis la notification de l’ordonnance précitée du 13 décembre 2024, elle n’a pas convoqué l’intéressé afin de lui remettre son titre de séjour. La préfète n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance précitée du 13 décembre d’une astreinte journalière de 75 euros à compter d’un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. C soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Robach, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros à Me Robach. Dans l’hypothèse où M. C ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2409961 du 13 décembre 2024, enjoignant à la préfète de l’Essonne de convoquer M. C en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 75 euros à compter d’un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution
Article 3 : L’État versera à Me Robach, conseil de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Robach renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. C ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
R. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
2500867
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