Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juin 2025, n° 2506289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 29 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros TTC à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il est le père de deux filles de nationalité française, dont l’une sera majeure en décembre 2025 ; la décision le prive d’un droit dès lors qu’il ne pourra plus se prévaloir de sa qualité de parent d’enfant français dès qu’elle sera majeure, l’urgence devant être présumée ; son refus de titre de séjour est un refus de renouvellement ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le n°2506288 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 20 mars 1976, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 29 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, M. B se prévaut d’une présomption d’urgence et indique que sa demande constituerait une demande de renouvellement. Toutefois, la circonstance qu’il ait disposé d’un titre de séjour par le passé ne permet pas de considérer qu’il serait dans une situation de demande de renouvellement de son titre de séjour, l’attestation de pré-demande produite à l’instance faisant seulement état d’une demande de délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance qu’il est le père de deux enfants français et qu’il pourrait perdre en décembre 2025 le droit de se prévaloir de ce droit ne permet pas de présumer une situation d’urgence, ni même de caractériser une situation d’urgence immédiate. Enfin, alors que la décision contestée est née le 29 septembre 2023, il n’a introduit sa demande de suspension que le 21 mai 2025 et ne peut ainsi sérieusement soutenir que son préjudice serait immédiat. Dans ces conditions, M. B n’établit pas, comme il lui incombe de le faire, que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension serait remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2506289
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