Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2502713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mai 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre à ce préfet ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été adopté en violation de son droit à être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait car il avait déjà sollicité son admission au séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit une carte de résident en qualité de conjoint de réfugiée ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né en 1995, déclare être entré en France le 26 avril 2022 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 1er mai 2025, à la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale, le préfet d’Eure-et-Loir a édicté à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ».
D’autre part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
M. A… soutient que dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en sa qualité de conjoint de réfugiée, le préfet d’Eure-et-Loir ne pouvait pas l’obliger à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant était marié depuis plus d’un an avec une ressortissante maldivienne reconnue réfugiée avant la date de leur mariage, contracté le 19 mai 2018. Si le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir que le requérant ne justifie pas de sa communauté de vie avec sa conjointe, il ressort des pièces du dossier qu’ils vivent ensemble, ainsi qu’en attestent le certificat médical délivré par le médecin de sa conjointe, en situation de handicap, qui indique que M. A… l’assiste dans les actes de la vie courante, ainsi qu’une promesse d’embauche et un courrier rédigé par un voisin du couple. Il ressort en outre de la décision attaquée et du procès-verbal d’audition en retenue que M. A… a indiqué vivre avec sa conjointe et a déclaré une adresse correspondant à la résidence de celle-ci. Par suite, et alors même que M. A… n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il était éligible à l’obtention d’une carte de résident de plein droit prévue par ces dispositions à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er mai 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas que soit délivré à M. A… un titre de séjour mais seulement que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine sa situation et lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu dès lors de prescrire à cette autorité de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er mai 2025 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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