Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 2420286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa durée de présence en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un caractère vexatoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 29 mars 1991 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen, né le 5 mai 1998, est entré en France le 31 janvier 2023 sous couvert de son titre de séjour italien valable jusqu’au 5 septembre 2033. Il a sollicité du préfet de la Sarthe un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision refusant le séjour au requérant comporte les mentions de fait et de droit relatifs à sa situation. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour ne serait pas motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il serait présent en France de manière continue depuis 2017, il n’apporte aucun élément qui permette d’établir qu’il a résidé en France de manière continue depuis cette date.
En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision lui refusant le titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, il se borne à soutenir que sa femme et sa fille sont en Italie et qu’il souhaite leur rendre visite en Italie, ce qui est sans rapport avec la nature de la décision contestée.
Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant le séjour est vexatoire pour en contester la légalité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
D’autre part, l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Et aux termes des dispositions du point 4 de l’article 2 de l’accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Bruxelles le 29 mars 1991, notamment entre la République française et la République de Pologne : « Lorsque la personne visée au paragraphe 1 du présent article dispose d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par une autre Partie Contractante, cette Partie Contractante réadmet sans formalités cette personne sur son territoire à la demande de la Partie Contractante requérante ».
Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est détenteur d’un titre de résident qui lui a été délivré le 9 septembre 2023 par les autorités italiennes et qui est en cours de validité au 20 novembre 2024. Sa situation relève ainsi du champ d’application des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, avant le cas échéant de décider de prendre à l’encontre de M. B… une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code, et alors même qu’il n’avait pas demandé à être éloigné vers l’Italie, il appartenait au préfet de la Sarthe d’examiner s’il y avait lieu de reconduire en priorité cet étranger, en séjour irrégulier sur le territoire français, vers l’Italie ou de le réadmettre dans cet Etat. Or, il ressort des pièces du dossier que l’administration, qui n’a pas examiné de manière complète la situation de l’intéressé, n’a pas pris en compte la circonstance que M. B… est détenteur de ce titre de séjour italien, valable jusqu’au 5 septembre 2033, et ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne serait pas légalement admissible en Italie, Etat membre de l’Union européenne. Or, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Sarthe aurait examiné s’il y avait lieu de reconduire en priorité ou de réadmettre l’intéressé en Italie. M. B… est donc fondé à soutenir que la décision du 20 novembre 2024, par laquelle le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français, est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour par lesquelles le préfet de la Sarthe lui a accordé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Wozniak, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wozniak, de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de la Sarthe est annulé en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à Me Wozniak, avocate de M. B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Wozniak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de la Sarthe et à Me Wozniak.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
T. Giraud
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Mounic
La greffière,
C. Gentils
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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