Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 sept. 2025, n° 2502489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un document provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il est sans document de séjour valide depuis le 15 août 2025, qu’il doit subvenir aux besoins de son enfant en garde alternée une semaine sur deux et qu’il a obtenu un contrat à durée déterminée qui a déjà fait l’objet d’un report au 15 septembre 2025 et dont il risque de perdre le bénéfice ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave à son droit à une vie familiale normale, à l’intérêt supérieur de son fils et à son droit au travail.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » dont la validité a expiré le 19 janvier 2025 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Il a bénéficié, à ce titre, d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 15 août 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le requérant a fondé son action non sur la procédure de référé mesures utiles prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure instituée par celles de l’article L. 521-2 du même code. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge du référé-liberté dans un délai de quarante-huit heures, M. A fait valoir qu’il est placé en situation irrégulière depuis le 15 août 2025 alors qu’il doit subvenir aux besoins de son fils et qu’il risque de perdre le bénéfice d’un contrat à durée déterminée dont la prise de poste a déjà été reportée au 15 septembre 2025. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 septembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00AC
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